Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1966, 65-92.224, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 65-92.224
Publié au bulletin
Solution : REJET
Audience publique du mercredi 02 mars 1966
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 76
Cassation criminelle - JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Débats - Conseil de la partie - Audition - Conditions
Aux termes des articles 711 et 712 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux statuant sur un incident contentieux relatif à l'exécution ne sont tenus d'entendre le conseil de la partie demanderesse à l'incident, que si ce dernier en a formulé la demande ; d'autre part, l'audition de la partie elle-même est toujours facultative et les juges n'ont pas à rendre compte de leur appréciation sur ce point (1).
Cassation criminelle - * JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Incidents - Procédure - Audition des parties et de leurs conseils - Conditions.
Cassation criminelle - * JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Débats - Partie intéressée - Audition - Appréciation souveraine des juges du fond.
- Code de procédure pénale 711
- Code de procédure pénale 712