Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1965, 64-90.936, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 64-90.936
Publié au bulletin
Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 10 mars 1965
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 71
Cassation criminelle - AFFICHAGE - Affichage publicitaire illicite - Poursuites - Plainte préalable - Préfet - Secrétaire général de la préfecture - Capacité - Conditions
Aux termes de l'article 15, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1943, "les poursuites sont exercées à la diligence du secrétaire d'Etat chargé des Beaux-Arts ou du préfet".
En présence d'une plainte signée : "Pour le préfet, le secrétaire général", une Cour d'appel, saisie d'une exception tirée de l'irrégularité de la plainte, ne pouvait se borner à répondre que, dans le département en cause, le secrétaire général a rang de préfet. Elle devait rechercher si la signature du secrétaire général avait été apposée dans l'un des cas prévus par le décret du 24 juin 1950.
Cassation criminelle - * ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Plainte préalable - Affichage publicitaire illicite - Plainte signée par le secrétaire général de la préfecture - Validité - Conditions.
Cassation criminelle - * DEPARTEMENT - Préfet - Suppléance par le secrétaire général - Cas (décret du 24 juin 1950).
- Décret 1950-06-24
- LOI 1943-04-12 ART. 15 AL. 2