Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 1966, 65-92.410, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 65-92.410
Publié au bulletin
Solution : REJET
Audience publique du mercredi 26 janvier 1966
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 21
Cassation criminelle - CASSATION - Juridiction de renvoi - Désignation - Algérie - Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 - Juridiction désignée antérieurement au protocole - Arrêt rectificatif postérieur - Pouvoirs de la Cour de renvoi (article 18, alinéa 4 du protocole)
Antérieurement à la Convention judiciaire franco-algérienne, la Cour de Cassation avait cassé un arrêt de la Cour d'appel d'Alger et renvoyé l'affaire à la Cour d'appel d'Oran. Postérieurement à la publication de la Convention, la Cour de Cassation, par un arrêt rectificatif, a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Nîmes. Celle-ci avait dès lors le pouvoir, par application de l'alinéa 4 de l'article 18 de la Convention judiciaire franco-algérienne, de se dessaisir au profit de la Cour d'appel d'Alger.
Cassation criminelle - * ALGERIE - Indépendance - Effets - Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 - Cassation - Renvoi - Juridiction compétente (article 18, alinéa 4 du Protocole).
Cassation criminelle - * CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 - Cassation - Renvoi - Juridiction compétente (article 18, alinéa 4 du Protocole).
- Convention 1962-08-28 franco-algérienne judiciaire ART. 18 AL. 4