Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 1963, 63-91.050, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 63-91.050
Publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 04 décembre 1963
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin criminel 1963 N° 347
Cassation criminelle - APPEL CORRECTIONNEL - DEMANDE NOUVELLE - CAS - SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DES CAISSES - DEPENSES ANTERIEURES AU JUGEMENT.
LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE PEUVENT INTERVENIR EN APPEL, SUR CELUI DU TIERS RESPONSABLE OU DE LA PARTIE CIVILE, ALORS MEME QU'ELLES N'AURAIENT PAS ELLES-MEMES INTERJETE APPEL. LA COUR D'APPEL PEUT ORDONNER LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES OCCASIONNEES AUX CAISSES, POSTERIEURES AU JUGEMENT. PAR CONTRE, CONSTITUE UNE DEMANDE NOUVELLE AU SENS DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA DEMANDE DES CAISSES TENDANT AU REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS ET DEPENSES SERVIES OU EFFECTUEES AVANT LA DECISION ENTREPRISE ET QUI N'AVAIENT PAS ETE SOUMISES A L'EXAMEN DES PREMIERS JUGES.
Cassation criminelle - * APPEL CORRECTIONNEL - Demande nouvelle - Cas - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Dépenses postérieures au jugement (non).
Cassation criminelle - * SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Appel de la victime - Demande de remboursement par la caisse non appelante de dépenses antérieures au jugement - Demande nouvelle.
Cassation criminelle - * SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Appel de la victime - Demande de remboursement par la caisse non appelante de dépenses postérieures au jugement - Demande nouvelle (non).
Cassation criminelle - * SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Intervention en cause d'appel - Caisse partie en première instance mais non appelante.
- Code de procédure civile 464