Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1965, 64-92.577, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 64-92.577
Publié au bulletin
Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 07 janvier 1965
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 7
Cassation criminelle - JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Conseiller empêché - Remplacement - Constatations nécessaires
En cas d'empêchement d'un conseiller, s'il est fait appel à un conseiller d'une autre chambre, sa désignation doit être faite conformément aux dispositions de l'article 49 du décret du 30 mars 1808 qui dispose que pour procéder à ce remplacement, l'ordre des nominations doit être observé autant que faire se pourra.
Ce texte est, en effet, seul applicable depuis l'abrogation de l'article 3 de la loi du 28 avril 1919 par l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 (1).
Encourt la cassation l'arrêt qui énonce que le conseiller appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour est le plus récemment nommé parmi les magistrats disponibles de la Cour.
- Décret 1808-03-30 ART. 49
- LOI 1919-04-28 ART. 3
- Ordonnance 58-1273 1958-12-22