Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 novembre 2006, 05-13.870, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 novembre 2006, 05-13.870, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 05-13.870
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 14 novembre 2006
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 2005-01-25, du 25 janvier 2005- Président
- M. Tricot.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 janvier 2005), que, par convention du 1er avril 1989, la société anonyme Hôtel de la plage, propriétaire des murs et d'un fonds de commerce d'un hôtel-restaurant, a cédé ce fonds à Mme X... ; que le 20 juillet 1990, elle a cédé la totalité de ses actions à la société à responsabilité limitée Promotion 3000 (la société) ; que, le 31 mars 1993, la société anonyme Hôtel de la plage a été dissoute, puis transformée en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ; qu'après dissolution de cette dernière, le 1er mai 1993, son patrimoine a été transféré le même jour à la société ; que l'administration fiscale, estimant que, lors de la cession de la totalité de ses actions, la société Hôtel de la plage ne disposait plus que des murs de l'établissement, a soumis cette opération aux droits d'enregistrement, par application de l'article 728 du code général des impôts ; que le 19 décembre 1994, elle a mis en recouvrement les droits et pénalités y afférentes ; qu'après rejet de sa réclamation en dégrèvement des impositions réclamées, la société a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal pour contester le redressement, au motif que l'article 728 du code général des impôts était inapplicable ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la cession des actions d'une société commerciale ne saurait être tenue pour une cession de l'immeuble constituant son actif social dès lors que ces actions ne sont pas de nature à conférer à leurs titulaires un droit personnel et exclusif à la jouissance de tout ou partie du bien immobilier litigieux ; qu'en estimant dès lors que la cession des actions de la société anonyme Hôtel de la plage à la société à responsabilité limitée Promotion 3000 équivalait à la cession de l'immeuble compris dans l'actif social de la société cédée, et se trouvait donc assujettie aux droits d'enregistrement frappant les mutations à titre onéreux d'immeubles, bien que de telles actions ne conféraient au cessionnaire aucun droit de jouissance particulier sur cet immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas retenu par ailleurs la fictivité de la société anonyme Hôtel de la plage après la cession litigieuse, a violé les articles 728 du code général des impôts et 292 de l'annexe II du même code, ainsi que les articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'acquisition de la totalité des actions de la société Hôtel de la plage avait conféré, dès 1990, à la société, en fait et en droit, à raison de la parfaite maîtrise juridique qu'elle exerçait sur les organes de la société cédante, le droit à la jouissance de l'immeuble au sens des articles 728 du code général des impôts et 292 de l'annexe II du même code, dans le seul but de réaliser puis de revendre un ensemble immobilier, dans des murs, initialement à destination hôtelière, ainsi rachetés, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la cession des parts était réputée avoir eu pour objet ledit immeuble ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Promotion 3000 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Promotion 3000 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.