Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 septembre 2005, 04-40.625, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre sociale
N° de pourvoi : 04-40.625
Publié au bulletin
Solution : Rejet.
Audience publique du vendredi 30 septembre 2005
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 2003-11-26, du 26 novembre 2003
Président
M. Sargos.
Rapporteur
Mme Manes-Roussel.
Avocat général
M. Duplat.
Avocat(s)
la SCP Boutet.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin 2005 V N° 278 p. 242
Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Applications diverses - Manquement du salarié à son obligation de prendre soin de la sécurité d'autrui.
Alors même qu'il n'aurait pas reçu de délégation de pouvoir, le salarié, tenu en vertu de l'article L. 230-3 du Code du travail, de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, répond des fautes qu'il a commises dans l'exécution de son contrat de travail.
Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Applications diverses - Manquement du salarié à son obligation de prendre soin de sa sécurité et de sa santé
Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Responsabilité du salarié - Faute - Manquement du salarié à ses obligations - Manquement à l'obligation de prendre soin de la sécurité d'autrui
Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Responsabilité du salarié - Faute - Manquement du salarié à ses obligations - Manquement du salarié à son obligation de prendre soin de sa sécurité et de sa santé
Cassation civil - TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Principes généraux de prévention - Obligation du salarié - Etendue
Cassation civil - TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Délégation de pouvoir en matière de sécurité du travail - Défaut - Portée
Dans le même sens que : Chambre sociale, 2005-03-23, Bulletin 2005, V, n° 99, p. 85 (rejet), et l'arrêt cité.
- Code du travail L230-3