Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre 2005, 02-14.135, Publié au bulletin

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 1

N° de pourvoi : 02-14.135

Publié au bulletin

Solution : Rejet.

Audience publique du mardi 13 décembre 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 2002-02-05, du 05 février 2002


Président

M. Ancel.

Rapporteur

Mme Marais.

Avocat général

M. Cavarroc.

Avocat(s)

SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Georges.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte notarié du 30 janvier 1995, Jean-Yves X... a fait donation à sa seconde épouse, Mme Pascaline Y..., de la plus forte quotité disponible, en assortissant cette donation d'une clause aux termes de laquelle elle ne produirait pas d'effet en cas de divorce ou de séparation de corps ou si une instance en divorce ou en séparation de corps était en cours ; qu'après le décès du donateur, sa fille Myriam, née d'un précédent mariage, s'est prévalue du fait qu'une instance de divorce était en cours au jour du décès de son père, Mme Y... ayant présenté une requête en divorce le 5 mai 1995 et une ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 8 juin suivant ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2002) d'avoir dit que la donation consentie par le défunt à son épouse ne pouvait produire effet alors, selon le moyen, que la révocation, lorsqu'elle ne résulte pas d'une cause légale, suppose une manifestation de volonté actuelle et non équivoque du donateur qui ne peut être exprimée, par avance, sauf à remettre en cause d'emblée la volonté de donner et l'existence de toute donation ; qu'en application de l'article 1096 du Code civil, les époux sont libres de manifester à tout instant une telle volonté ; qu'en constatant que la clause litigieuse, par laquelle M. X... convenait par avance et dès la donation, de sa volonté future de révoquer la donation en cas de divorce ou de séparation de corps, était licite dès lors que les époux étaient libres de révoquer à tout moment les donations qu'ils se consentaient, la cour d'appel a violé l'article 1096 du Code civil ;

Mais attendu qu'aucune disposition légale n'interdit à l'époux qui consent une donation à son conjoint pendant le mariage d'assortir celle-ci d'une condition dont l'inexécution entraînera la révocation ; que la stipulation d'une telle condition dans une donation entre époux ne fait nullement obstacle à la libre révocabilité de celle-ci, laquelle peut intervenir, de façon discrétionnaire, à tout moment ; que le moyen est inopérant ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit ci-après :

Attendu que la clause par laquelle un époux subordonne la donation faite à son conjoint durant le mariage au cas où celui-ci lui survivrait, à la persistance du lien matrimonial ou à l'absence de toute action entreprise pour y mettre fin, n'est pas en soi illicite et est justifiée, sauf intention de nuire, par la nature même de cette libéralité ; qu'après avoir souverainement constaté que la clause litigieuse n'était pas inspirée par le désir de l'époux d'empêcher sa femme de divorcer, la cour d'appel a jugé à bon droit que la clause de non divorce insérée par M. X... dans l'acte du 30 janvier 1995 était licite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que l'article 956 du Code civil, selon lequel la révocation pour cause d'inexécution des conditions des donations entre vifs n'aura jamais lieu de plein droit est inapplicable aux donations faites entre époux pendant le mariage, lesquelles sont librement et à tout moment révocables ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure dans la mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que c'est par une appréciation souveraine de la volonté de l'époux donateur et par une interprétation de la clause litigieuse que son ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé qu'en employant le terme "instance" sans autre précision ni renvoi aux dispositions légales, M. X... s'était référé au sens commun de ce terme et avait entendu mettre fin aux avantages matrimoniaux consentis à son épouse dès l'engagement d'une procédure de divorce ou de séparation de corps, c'est-à-dire dès la saisine, par voie de requête, du juge aux affaires familiales ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., veuve X..., aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.