Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 février 2003, 01-15.813, Publié au bulletin

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 01-15.813

Publié au bulletin

Solution : Cassation.

Audience publique du mercredi 19 février 2003

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2000-11-28, du 28 novembre 2000


Président

M. Weber .

Rapporteur

M. Dupertuys.

Avocat général

M. Guérin.

Avocat(s)

la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Monod et Colin.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 28 novembre 2000 et 22 mai 2001), que la Société immobilière de l'industrie hôtelière de Paris (la SIIHP) a donné en location un appartement aux époux X... ; que le bail arrivant à expiration le 1er octobre 1997, la SIIHP a notifié aux preneurs une proposition de nouveau bail en application des dispositions de l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989, puis leur a fait délivrer une assignation le 25 septembre 1997 pour faire fixer judiciairement le loyer du bail renouvelé ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action introduite par la SIIHP et fixer le loyer annuel du bail en renouvellement, l'arrêt retient que la bailleresse a valablement saisi le tribunal d'instance le 25 septembre 1997 antérieurement à la date d'effet du renouvellement en l'absence d'accord des époux X... sur la proposition qui leur a été notifiée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la commission départementale de conciliation avait été saisie avant le tribunal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 28 novembre 2000 et 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.