Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 octobre 2002, 00-21.881, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 1
N° de pourvoi : 00-21.881
Publié au bulletin
Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 29 octobre 2002
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 2000-09-19, du 19 septembre 2000
Président
M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Rapporteur
M. Croze.
Avocat général
M. Sainte-Rose.
Avocat(s)
la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Vier et Barthélemy.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin 2002 I N° 248 p. 190
Cassation civil - CAUTIONNEMENT - Etendue - Accessoires de la dette - Absence de mention manuscrite - Portée .
Selon l'article 2016 du Code civil, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette et l'article 1326 du même Code limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ; est donc légalement justifié l'arrêt qui condamne les cautions au paiement des sommes dues par l'emprunteur.
A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2002-10-29, Bulletin 2002, I, n° 247, p. 190 et l'arrêt cité. EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 1, 1998-12-15, Bulletin 1998, I, n° 360, p. 248 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 2000-02-29, Bulletin 2000, I, n° 68, p. 46 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 2001-05-22, Bulletin 2001, I, n° 145, p. 95 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 2001-07-10, Bulletin 2001, I, n° 208, p. 132 (cassation), et les arrêts cités.
- Code civil 1326, 2016