Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mars 1998, 96-11.250, Publié au bulletin

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 1

N° de pourvoi : 96-11.250

Publié au bulletin

Solution : Cassation.

Audience publique du mardi 10 mars 1998

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 1995-10-26, du 26 octobre 1995


Président

Président : M. Lemontey .

Rapporteur

Rapporteur : M. Durieux.

Avocat général

Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.

Avocat(s)

Avocats : M. Blondel, la SCP Lesourd.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 334-8, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que le 26 juin 1990, Mme Cheyenne Z..., aujourd'hui décédée, a donné naissance à un fils, prénommé Tuki ; que, le 8 avril 1992, M. X... et Mme A... ont introduit une action en constatation de la possession d'état d'enfant naturel de Tuki à l'égard de leur fils, Dag X..., décédé le 16 mai 1990 ;

Attendu que, pour déclarer leur requête irrecevable, la cour d'appel énonce que, bien que distincte de l'action en recherche de paternité, l'action en constatation de possession d'état d'enfant naturel, qui est relative à la filiation, appartient à l'enfant lui-même ou à sa mère pendant sa minorité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en constatation de possession d'état, précisément parce qu'elle est distincte de l'action en réclamation ou en contestation d'état, est ouverte à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.