Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 février 2000, 98-13.931, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 3
N° de pourvoi : 98-13.931
Publié au bulletin
Solution : Cassation.
Audience publique du mercredi 09 février 2000
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1998-02-05, du 05 février 1998
Président
Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur
Rapporteur : M. Nivôse.
Avocat général
Avocat général : M. Guérin.
Avocat(s)
Avocats : MM. Copper-Royer, de Nervo, la SCP Peignot et Garreau.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin 2000 III N° 27 p. 19
Cassation civil - ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Action contractuelle de droit commun - Domaine d'application - Travaux de ravalement - Désordres affectant le revêtement de protection .
Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui déclare que les désordres de coulure ne sont qu'inesthétiques et n'atteignent pas la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination, la fonction d'étanchéité n'étant pas atteinte, et que dès lors, ils entrent dans le régime de la garantie légale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil dont le délai est en l'espèce expiré, tout en constatant que les travaux avaient consisté en un ravalement avec une imperméabilisation des façades et pignons, un traitement des fissures non stabilisées, que les désordres affectaient le revêtement de protection et que le syndicat invoquait la faute et la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise.
- Code civil 1792-3