Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 février 1997, 95-10.851, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M X..., après avoir démissionné de son activité d'agent commercial de M. Y..., a assigné celui-ci en paiement d'un solde de commissions ; que, de son côté, M. Y..., tout en résistant partiellement à l'action, a fait valoir que M X... avait violé la clause de non-concurrence stipulée au contrat, lequel mandataire se trouvait ainsi être débiteur du montant de la clause pénale prévue à cet effet ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir dit que la clause pénale devait être réduite à un franc alors, selon le pourvoi, que le pouvoir de réduire n'est pas celui d'exonérer ; qu'en réduisant à 1 franc le montant de la clause, l'arrêt a violé l'article 1152 du Code civil ;

Mais attendu que le juge ne fait qu'user de son pouvoir souverain lorsqu'il fixe, fût-ce en le réduisant à 1 franc, le montant de la condamnation qu'il prononce au titre de la clause pénale ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1152 du Code civil ;

Attendu que, pour réduire le montant de la clause pénale stipulée au contrat, l'arrêt estime que le montant contractuellement prévu a un " caractère excessif ", en retenant " que M. X... a été dans l'impossibilité d'effectuer son préavis, qu'il a dû engager des procédures judiciaires pour le recouvrement de ses commissions, dont il a été privé pendant plusieurs mois, que le caractère fautif de son comportement s'en trouve en conséquence très fortement réduit " ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs tirés du comportement du débiteur de la pénalité, impropres à justifier à eux seuls le caractère manifestement excessif du montant de la clause, sans se fonder sur la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X..., en deniers ou quittances, la somme de 183 039,34 francs, avec intérêts à compter du 4 février 1988, l'arrêt rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

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