Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 mai 1995, 93-11.724, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre commerciale
N° de pourvoi : 93-11.724
Publié au bulletin
Solution : Cassation.
Audience publique du mardi 09 mai 1995
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 1992-12-08, du 08 décembre 1992
Président
Président : M. Bézard .
Rapporteur
Rapporteur : M. Rémery.
Avocat général
Avocat général : Mme Piniot.
Avocat(s)
Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Copper-Royer.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin 1995 IV N° 130 p. 117
Cassation civil - 1°
COMPENSATION - Compensation judiciaire - Conditions - Réciprocité des dettes entre les mêmes parties - Débiteur créancier d'une société - Débiteur d'une autre - Sociétés n'ayant qu'une personne morale ou ayant leurs patrimoines confondus.
1°
Une société étant créancière d'une autre et débitrice d'une troisième, la condition de réciprocité, nécessaire à la compensation, existe dès lors que, sous l'apparence d'une distinction entre ces deux dernières sociétés, il n'y a en fait qu'une seule personne morale ou que leurs patrimoines sont confondus.
Cassation civil - 2°
COMPENSATION - Compensation judiciaire - Connexité des obligations réciproques - Obligations résultant de contrats distincts - Convention ou ensemble de conventions définissant le cadre des relations d'affaires.
2°
A défaut d'obligations réciproques dérivant d'un même contrat, le lien de connexité peut exister entre des créances et dettes nées de ventes et achats conclus en exécution d'une convention ayant défini entre les parties le cadre du développement de leurs relations d'affaires, ou de plusieurs conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations.
A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1991-05-28, Bulletin 1991, IV, n° 182, p. 129 (cassation partielle), et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1986-04-22, Bulletin 1986, I, n° 97, p. 97 (rejet) ; Chambre commerciale, 1994-04-05, Bulletin 1994, IV, n° 142, p. 113 (cassation), et l'arrêt cité.
- Code civil 1289, 1351