Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 novembre 1995, 93-18.620, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre sociale
N° de pourvoi : 93-18.620
Publié au bulletin
Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 07 novembre 1995
Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 1993-04-22, du 22 avril 1993
Président
Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Rapporteur
Rapporteur : Mme Ridé.
Avocat général
Avocat général : M. Chauvy.
Avocat(s)
Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Roger.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin 1995 V N° 292 p. 211
Cassation civil - TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Entrepreneur - Rapports avec l'utilisateur - Contrat de travail - Nullité - Effet .
Un contrat atteint de nullité étant réputé n'avoir jamais eu d'existence, les choses doivent, dans l'hypothèse où il a été exécuté, être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution ; lorsque cette remise en état se révèle impossible en raison de la nature des obligations résultant du contrat, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'il ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation.
Il s'ensuit qu'un employeur, ayant employé sur son chantier le personnel mis à sa disposition par une société de travail temporaire en exécution d'un contrat nul, a été à bon droit condamné à verser au cessionnaire de la créance de cette société, la somme correspondant aux rémunérations versées aux salariés en contrepartie du travail effectué et qui n'étaient pas suceptibles de répétition.
Cassation civil - ENTREPRISE DE PRESTATION DE SERVICES - Travail temporaire - Contrat de travail - Nullité - Effet
A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-02-05, Bulletin 1992, V, n° 77, p. 47 (rejet).