Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 novembre 1995, 93-14.202, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 3
N° de pourvoi : 93-14.202
Publié au bulletin
Solution : Cassation partielle.
Audience publique du mercredi 08 novembre 1995
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1993-02-02, du 02 février 1993
Président
Président : M. Beauvois .
Rapporteur
Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat général
Avocat général : M. Sodini.
Avocat(s)
Avocats : M. Blondel, la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin 1995 III N° 225 p. 152
Cassation civil - BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Résiliation à la fin de chaque période triennale - Résiliation unilatérale par le preneur hors période triennale - Absence de résiliation judiciaire - Portée .
Viole l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 ensemble l'article 1760 du Code civil, la cour d'appel qui, pour limiter le montant des loyers dus par le locataire de locaux à usage commercial, relève que la résiliation unilatérale par celui-ci, en dehors d'une période triennale, est due à sa faute, tout en retenant que la résiliation judiciaire du bail ne pouvait être prononcée à défaut de demande du bailleur ou de manquement allégué par le locataire à l'encontre de ce dernier.
Cassation civil - BAIL (règles générales) - Résiliation - Résiliation à la fin de chaque période triennale - Résiliation unilatérale par le preneur hors période triennale - Absence de résiliation judiciaire - Portée
A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-10-14, Bulletin 1992, III, n° 268, p. 165 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
- Code civil 1760
- Décret 53-960 1953-09-30 art. 3-1