Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 novembre 1993, 91-17.256, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre commerciale
N° de pourvoi : 91-17.256
Publié au bulletin
Solution : Cassation partielle.
Audience publique du mardi 02 novembre 1993
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1991-04-16, du 16 avril 1991
Président
Président : M. Bézard .
Rapporteur
Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat général
Avocat général : M. Raynaud.
Avocat(s)
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Bouthors.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin 1993 IV N° 370 p. 269
Cassation civil - CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Obligation - Terme - Extinction de la dette .
Viole l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 la cour d'appel qui condamne une caution à payer une certaine somme, " compte arrêté au 31 janvier 1991 ", au motif que ce texte n'était pas applicable dès lors que la caution avait été mise en demeure avant son entrée en vigueur alors que si la caution est tenue, à titre personnel, en vertu de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qu'elle a reçue, l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 est applicable pour la première fois avant le 31 mars 1985, pour le compte arrêté au 31 décembre 1984, et jusqu'à extinction de la dette. En conséquence, l'établissement de crédit est déchu des intérêts au taux conventionnel pendant la période où il a omis de fournir à la caution les informations dont il était débiteur.
Cassation civil - CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Déchéance des intérêts - Période - Point de départ - 31 mars de l'année en cours
A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-06-22, Bulletin 1993, IV, n° 257 (1), p. 181 (cassation) ; Chambre commerciale, 1993-05-25, Bulletin 1993, IV, n° 203 (2), p. 144 (rejet).
- Code civil 1153 al. 3
- Loi 84-148 1984-03-01 art. 48