Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 mai 1993, 91-14.616, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 8 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont consenti le 26 février 1982 à la société Copidem, représentée par Mme Veinante se présentant comme président de la société, bien qu'elle ne l'était plus depuis le 2 septembre 1981, un bail portant sur un immeuble avec la faculté expressément réservée de l'affecter comme logement de fonction à l'un de ses employés, pour lequel la société a déclaré se porter entièrement responsable ; que les époux X... ont assigné la société Copidem en résiliation du bail pour loyers impayés et paiement de certaines sommes ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu qu'après sa démission de la présidence du conseil d'administration de la société Copidem, Mme Veinante avait continué à y exercer des fonctions de responsabilité, ce qui renforçait son apparence de mandataire de cette société et autorisait les époux X..., qui étaient des non professionnels, à croire légitimement en la qualité de mandataire de Mme Veinante lors de la conclusion du bail, sans avoir à le vérifier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cessation des fonctions de dirigeant social de Mme Veinante avait été régulièrement publiée, et que celle-ci ne disposait d'aucun pouvoir à elle donné par les dirigeants sociaux pour conclure la convention litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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