Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 juillet 1992, 91-11.262, Publié au bulletin

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 1

N° de pourvoi : 91-11.262

Publié au bulletin

Solution : Cassation partielle.

Audience publique du jeudi 16 juillet 1992

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 1989-11-16, du 16 novembre 1989


Président

Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction

Rapporteur

Rapporteur :M. Lemontey

Avocat général

Avocat général :M. Sadon

Avocat(s)

Avocat :la SCP Coutard et Mayer.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce, aux torts du mari, en application de la loi marocaine, d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une prestation compensatoire par fausse application de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 qui ne contient aucune règle relative aux effets pécuniaires du divorce et, en violation, par refus d'application, de l'article 310 du Code civil ;

Mais attendu que si l'article 10 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne contient aucune disposition applicable aux mesures pécuniaires destinées à compenser les préjudices créés par la dissolution du mariage, il résulte de l'article 8 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires que la loi appliquée au divorce régit les conséquences pécuniaires de la rupture du mariage ; que c'est donc à juste titre que la cour d'appel a dit que la loi marocaine avait vocation à s'appliquer à la demande de la femme ;

Mais sur la deuxième branche du même moyen :

Vu l'article 11 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt attaqué, après avoir retenu que la loi marocaine ne prévoit ni prestation compensatoire, ni pension alimentaire pour l'épouse, ni dommages-intérêts pour celle-ci en cas de divorce, énonce " qu'il est faux de soutenir que l'absence d'une telle disposition est contraire à l'ordre public français " ;

Attendu, qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'une telle loi est manifestement incompatible avec l'ordre public français et devait être écartée au profit de la loi française, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une rente mensuelle indexée de 2 000 francs, l'arrêt rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble