Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 mai 1991, 90-60.483, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre sociale
N° de pourvoi : 90-60.483
Publié au bulletin
Solution : Rejet.
Audience publique du mercredi 15 mai 1991
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Strasbourg, 1990-07-09, du 09 juillet 1990
Président
Président :M. Cochard
Rapporteur
Rapporteur :M. Bonnet
Avocat général
Avocat général :M. Franck
Avocat(s)
Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin 1991 V N° 240 p. 147
Cassation civil - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Travail depuis un an au moins dans l'entreprise - Suspension du contrat de travail
Un tribunal d'instance décide exactement que 3 salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise n'était pas contestée, remplissent les conditions exigées par l'article L. 423-8 du Code du travail pour être éligibles dès lors que leur contrat de travail n'est que suspendu.
Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Effets - Ancienneté du salarié
A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-04-30 , Bulletin 1987, V, n° 247, p. 159 (rejet) ; Chambre sociale, 1983-10-18 , Bulletin 1983, V, n° 505, p. 360 (rejet).
- Code du travail L423-8