Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 janvier 1988, 86-13.186, Publié au bulletin

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 1

N° de pourvoi : 86-13.186

Publié au bulletin

Solution : Rejet .

Audience publique du mardi 26 janvier 1988

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 1985-01-22, du 22 janvier 1985


Président

Président :M. Fabre

Rapporteur

Rapporteur :M. Viennois

Avocat général

Avocat général :M. Charbonnier

Avocat(s)

Avocats :M. Henry, la SCP Boré et Xavier .

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que, bien que n'ayant pas conclu après avoir régulièrement interjeté appel, M. X... est recevable à se pourvoir contre l'arrêt qui, faisant droit aux conclusions de M. Y..., a confirmé la décision des premiers juges ; d'où il suit que l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., chirurgien, qui avait été, par un arrêt devenu irrévocable, déclaré responsable du décès d'un de ses patients, a assigné son avocat, M. Y..., en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant de ne pas avoir soutenu, en cause d'appel, un argument qu'il lui avait indiqué et de lui avoir ainsi fait perdre une chance de gagner son procès ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 22 janvier 1985) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de développer cet argument et en omettant d'en aviser son client, l'avocat avait commis une faute engageant sa responsabilité, et alors, d'autre part, qu'en déduisant l'absence de préjudice du fait que l'arrêt le condamnant ayant admis l'existence de fautes mises à sa charge par l'expert il n'était pas établi que l'adjonction de quelques lignes relatives à la mise en cause d'un tiers aurait permis d'écarter sa responsabilité, les juges du fond n'ont pas motivé leur décision quant à la perte d'une chance ;

Mais attendu que M. X..., appelant, qui n'a pas conclu devant la cour d'appel, n'est pas recevable à critiquer devant la Cour de Cassation l'arrêt attaqué par un moyen qui, comme en l'espèce, n'est pas de pur droit ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi