Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juillet 1987, 84-45.052, Publié au bulletin

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre sociale

N° de pourvoi : 84-45.052

Publié au bulletin

Solution : Cassation .

Audience publique du jeudi 16 juillet 1987

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1984-07-11, du 11 juillet 1984


Président

Président :M. Jonquères

Rapporteur

Rapporteur :M. Saintoyant

Avocat général

Avocat général :M. Ecoutin

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-25 à L. 122-28-7 et L. 122-30 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., entrée au service de la société Faidherbe Intermarché le 13 avril 1981 en qualité de caissière, a été licenciée le 3 avril 1982 sans avoir commis de faute grave alors que son employeur n'ignorait pas son état de grossesse ;

Attendu qu'après avoir constaté que ce licenciement était nul et que ses effets, l'employeur n'étant pas revenu sur sa décision, devaient être reportés à l'expiration de la période de protection, fin de la période post-natale, la cour d'appel, infirmant le jugement qui avait condamné l'employeur à verser les salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant la période de protection, déduction faite des charges sociales dues par la salariée, a évalué le préjudice subi par Mme X... à une somme inférieure ;

Attendu cependant que l'article L. 122-30 du Code du travail prévoit que l'inobservation par l'employeur des règles de protection de la femme enceinte peut être frappée de deux sanctions différentes qui peuvent se cumuler, d'une part, lorsque le licenciement est nul, l'obligation de verser le montant des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, d'autre part, l'attribution de dommages-intérêts ; que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice, les dispositions impératives concernant le paiement des salaires ne souffrent aucune restriction ; que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 juillet 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens