Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 février 1986, 84-16.882, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 1
N° de pourvoi : 84-16.882
Publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mardi 25 février 1986
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre 1, 1984-07-03, du 03 juillet 1984
Président
Pdt. M. Joubrel
Rapporteur
Rapp. M. Jouhaud
Avocat général
Av.Gén. M. Gulphe
Avocat(s)
Av. demandeur : Me Brouchot
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin 1986 I N° 40 p. 38
Cassation civil - CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Erreur - Erreur sur la substance - Assurance responsabilité - Police - Résiliation par l'assuré - Résiliation rétroactive - Résiliation à une date antérieure à l'accident ayant entraîné la destruction du véhicule - Ignorance des conséquences dommageables de l'accident pour des tiers
Il ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir annulé la résiliation d'une police d'assurance pour erreur sur "l'étendue" de cette résiliation dès lors qu'en dépit d'une inexactitude de terminologie elle retenait que l'assurée n'avait résilié rétroactivement son contrat que parce qu'elle ignorait que l'accident, signalé à la compagnie et à l'occasion duquel avait été détruit son véhicule, avait eu pour autrui des conséquences qu'il aurait appartenu à l'assureur de prendre en charge.
Il en résultait, que c'était bien sur les éléments substantiels en fonction desquels l'assurée entendait résilier qu'avait porté son erreur.
Cassation civil - ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Résiliation par l'assuré - Résiliation rétroactive - Résiliation à une date antérieure à l'accident ayant entraîné la destruction du véhicule - Ignorance des conséquences dommageables de l'accident pour des tiers - Erreur sur la substance
Cassation civil - ASSURANCE RESPONSABILITE - Police - Résiliation - Résiliation par l'assuré - Résiliation rétroactive - Résiliation à une date antérieure à l'accident ayant entraîné la destruction du véhicule - Ignorance des conséquences dommageables de l'accident pour des tiers - Erreur sur la substance