Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 février 1986, 84-14.218, Publié au bulletin

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 1

N° de pourvoi : 84-14.218

Publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mardi 25 février 1986

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre civile 6, 1984-02-17, du 17 février 1984


Président

Pdt. M. Ponsard faisant fonction

Rapporteur

Rapp. M. Camille Bernard

Avocat général

Av.Gén. M. Gulphe

Avocat(s)

Av. demandeur : Me Pradon

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que M. S. et Mme G., tous deux de nationalité iranienne, se sont mariés le 13 juin 1978 à Téhéran ; qu'ils ont fixé ultérieurement leur résidence en France mais que, de juillet 1979 à octobre 1980, l'épouse a vécu à Londres auprès d'un fils malade, avec l'accord de son mari qui lui versait une pension ; que privée de subsides depuis le mois de juillet 1980, Mme G. a, le 18 novembre 1980, assigné son époux devant le tribunal d'instance en contribution aux charges du mariage ; que, pour s'opposer à cette demande, M. S. a invoqué un " acte de divorce " dressé le 29 janvier 1980 par le Centre Islamique Culturel d'Italie à Rome ; que le tribunal de grande instance a été saisi de la question préjudicielle relative à l'existence du lien matrimonial ; que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté " l'inexistence " de " l'acte de divorce " du 29 janvier 1980, en se fondant sur un document en date du 25 octobre 1982, émanant de l'ambassade de la République Islamique d'Iran à Paris, d'après lequel, selon la loi iranienne du 23 septembre 1979, si l'un des époux n'est pas d'accord pour divorcer, l'autre conjoint doit s'adresser à un tribunal civil spécial, présidé par un docteur en droit chiite, qui a compétence exclusive pour connaître du contentieux du divorce ;

Attendu que M. S. fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré " l'acte de divorce " du 29 janvier 1980 inexistant, parce que contraire à la loi iranienne du 23 septembre 1979, alors que, selon le moyen, depuis le retour de l'Ayatollah Khomeny, le 5 janvier 1979, le Coran constitue la seule référence pour régler les différends relatifs à l'état des personnes et qu'il dispose que le mari a le droit de répudier son épouse ; que dès lors, la juridiction du second degré n'a pu statuer comme elle l'a fait qu'en violant la règle de conflit de lois édictée par l'article 310 du Code civil ;

Mais attendu que la juridiction du second degré a fait une exacte application de l'article 310 du Code civil en décidant que le divorce de deux époux iraniens était régi par la loi iranienne, dont elle a souverainement admis qu'elle se reconnait compétence et déterminé le contenu ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI