Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 1978, 78-60.399, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre sociale
N° de pourvoi : 78-60.399
Publié au bulletin
Solution : Cassation
Audience publique du mardi 04 juillet 1978
Décision attaquée : Tribunal d'instance Paris (13) 1978-02-02, du 02 février 1978
Président
PDT M. Oneto CDFF
Rapporteur
RPR M. de Lestang
Avocat général
AV.GEN. M. Lesselin
Avocat(s)
Demandeur AV. M. Delvolvé
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 546 P. 409
Cassation civil - ELECTIONS - Comité d'entreprise - Pluralité d'établissements - Comité central - Organisation de l'élection - Cessation des fonctions des délégués - Moment.
L'article L 435-2 du Code du travail disposant que les membres du comité central d'entreprise sont élus par les comités d'établissement, on ne saurait reconnaître à ces derniers la possibilité de procéder à n'importe quel moment à de nouvelles élections sans transformer ces élus en de simples mandataires désignés et révocables au gré des mandants. Les dispositions légales concernant les comités d'entreprise ont un caractère général et sont applicables, sauf dispositions contraires, aux comités d'établissement et au comité central et ne prévoient la cessation des fonctions de ceux-ci avant la date d'expiration de leurs mandats que dans les cas limitativement énumérés par l'article L 433-11 du Code du travail.
Cassation civil - * ELECTIONS - Comité d'entreprise - Dispositions légales - Caractère général - Application au comité central d'entreprise (oui).
- Code du travail L433-11 CASSATION
- Code du travail L435-2 CASSATION