Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 1976, 75-40.659, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre sociale
N° de pourvoi : 75-40.659
Publié au bulletin
Solution : Cassation
Audience publique du mardi 26 octobre 1976
Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre sociale ) 1975-06-11, du 11 juin 1975
Président
PDT M. Hertzog CDFF
Rapporteur
RPR M. Lutz
Avocat général
AV.GEN. M. Orvain
Avocat(s)
Demandeur AV. M. Nicolas
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 521 P. 427
Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Notification écrite au salarié - Obligation - Inobservation - Effet - Absence de cause réelle et sérieuse.
L'employeur qui ne peut procéder au licenciement qu'en raison de causes réelles et sérieuses existant au moment de sa décision, a l'obligation de porter celles-ci à la connaissance du salarié si celui-ci en fait la demande dans les délais impartis par la loi du 13 juillet 1973. Il est réputé de manière irréfragable ne pas en avoir s'il n'en a pas énoncé, ce qui n'est pas une simple irrégularité de forme, le juge ne pouvant apprécier le caractère réel et sérieux que des causes invoquées dans les conditions légales.
Cassation civil - * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Causes invoquées dans les conditions légales - Nécessité.
Cassation civil - * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Moment - Décision de l'employeur.
Cassation civil - * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Nécessité /.
- Code du travail L122-14-2
- Code du travail L122-14-3
- Code du travail R122-3
- LOI 73-680 1973-07-13