Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 octobre 1970, 69-10.670, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre sociale
N° de pourvoi : 69-10.670
Publié au bulletin
Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 07 octobre 1970
Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier 1968-12-10, du 10 décembre 1968
Président
M. Laroque
Rapporteur
M. Fiatte
Avocat général
M. Mellottée
Avocat(s)
Demandeur M. Desaché
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 505 P. 413
Cassation civil - 1) SECURITE SOCIALE - Assujettis - Agent d'assurances - Employés d'un agent d'assurances se livrant à des opérations de démarchage en dehors de leurs heures de travail.
Donnent lieu à cotisations, en application de l'article 242-2. du Code de la sécurité sociale, les commissions perçues par les employés d'un agent général d'assurances pour les opérations de démarchage effectuées par eux en dehors de leurs heures de travail dès lors que les intéressés ne sont pas patentés et que cette activité qui s'est étendue sur une ou plusieurs années, selon les cas, s'est exercée d'une façon habituelle et suivie.
Cassation civil - * ASSURANCE EN GENERAL - Personnel - Agent d'assurances - Sécurité Sociale - Immatriculation - Employé effectuant des opérations de démarchage en dehors de ses heures de travail.
Cassation civil - * CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Employé d'un agent d'assurances - Activité accessoire de prospection.
Cassation civil - * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Commission - Commissions perçues au cours d'une activité accessoire aux fonctions de salariés - Employé d'un agent d'assurance.
Cassation civil - 2) SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Assujettis - Travailleurs indépendants - Associé de fait - Veuve percevant une part des revenus du portefeuille d'assurances dont son époux était titulaire.
Bien que son fils soit seul titulaire du portefeuille d'assurances que détenait son époux, la veuve d'un agent général d'assurances n'en est pas moins tenue au payement de la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants dès lors qu'elle perçoit périodiquement une part des revenus professionnels qu'il procure et que tous deux sont imposés par l'administration des Contributions directes, en qualité d'associés de fait, au titre des bénéfices non commerciaux, de telles circonstances établissant suffisamment l'existence entre eux d'une communauté d'intérêts assimilable à une société de fait pour la gestion du portefeuille d'assurances.
Cassation civil - * ASSURANCE EN GENERAL - Portefeuille - Gestion - Société de fait - Veuve percevant une part des revenus du portefeuille dont son époux était titulaire.
Cassation civil - * SOCIETE DE FAIT - Définition - Portefeuille d'assurances - Participation aux revenus du provenant.
- Code de la sécurité sociale 242-2