Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 mai 1970, 67-11.674, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre commerciale
N° de pourvoi : 67-11.674
Publié au bulletin
Audience publique du mercredi 13 mai 1970
Décision attaquée : Cour d'appel Colmar 1966-12-16, du 16 décembre 1966
Président
M. Guillot
Rapporteur
M. Lhez
Avocat général
M. Toubas
Avocat(s)
Demandeur M. Hennuyer
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 159 P. 142
Cassation civil - CASSATION - Arrêt - Arrêt de renvoi devant le Tribunal des Conflits - Séparation des pouvoirs - Difficulté sérieuse.
En l'état d'une opposition à un commandement de payer des redevances de radiodiffusion que la juridiction judiciaire saisie a déclaré de sa compétence, donne lieu à difficulté sérieuse, justifiant le renvoi au Tribunal des Conflits du soin de décider sur la compétence, la question de savoir dans quelle mesure, d'une part, le décret du 11 octobre 1958 ayant abrogé l'article 85 de la loi du 31 décembre 1945 qui attribuait aux tribunaux civils le jugement des oppositions touchant à la quotité ou à l'exigibilité des redevances de radiodiffusion et, d'autre part, le décret du 29 octobre 1960, abrogatif du décret susvisé, portent atteinte au principe selon lequel le législateur a, seul, le pouvoir de fixer la limite de la compétence des juridictions administratives et judiciaires.
Cassation civil - * SEPARATION DES POUVOIRS - Cassation - Renvoi devant le Tribunal des Conflits - Redevances de radiodiffusion - Commandement de payer - Opposition - Compétence.
Cassation civil - * SEPARATION DES POUVOIRS - Conflit - Compétence des juridictions administratives et judiciaires - Délimitation - Domaine de la loi.
Cassation civil - * RADIODIFFUSION TELEVISION - ORTF - Redevances - Commandement de payer - Opposition - Compétence.
CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1966-11-15 Bulletin 1966 I N. 512 p. 387 (RENVOI DAU TRIBUNAL DES CONFLITS)
- Décret 1958-10-11
- Décret 1960-10-29
- LOI 1945-12-31 ART. 85