Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 juillet 1970, 69-11.076, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre sociale
N° de pourvoi : 69-11.076
Publié au bulletin
Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 01 juillet 1970
Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Haut-Rhin, du 01 janvier 2999
Président
M. Laroque
Rapporteur
M. Hertzog
Avocat général
M. Lesselin
Avocat(s)
Demandeur M. Lemanissier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 457 P. 375
Cassation civil - SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Sommes versées à des salariés sous les drapeaux - Indemnité de congés payés - Indemnité versée après le réembauchage des salariés.
L'article 393 du code de la Sécurité Sociale ne suspend le versement des cotisations que pendant la période du service militaire ou en cas d'appel sous les drapeaux et selon l'article 120 du même code, tel que modifié par le décret du 25 janvier 1961, ce sont les sommes versées au travailleur qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations. Par suite sont soumises à cotisations les sommes allouées au titre des congés payés en application de la loi du 3 août 1956 à des ouvriers réembauchés dans l'entreprise après leur libération du service militaire.
Cassation civil - * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de congés payés - Versement à des salariés libérés du service militaire.
- Code de la sécurité sociale 393
- Code de la sécurité sociale 120
- Décret 1961-01-25
- LOI 1956-08-03