Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mai 1970, 69-40.061, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre sociale
N° de pourvoi : 69-40.061
Publié au bulletin
Solution : Cassation partielle REJET Cassation
Audience publique du mardi 05 mai 1970
Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence 1968-04-24, du 24 avril 1968
Président
M. Laroque
Rapporteur
M. Bolac
Avocat général
M. Mellottée
Avocat(s)
Demandeur M. Fortunet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 307 P. 250
Cassation civil - 1) INTERETS - Intérêt légal - Condamnation au payement d'une somme d'argent - Condamnation spéciale aux intérêts - Nécessité (non).
L'arrêt qui, à titre de dispositions principales a condamné un employeur à payer à un salarié licencié diverses sommes à titre de commissions, d'indemnités compensatrices de congés payés et de dommages-intérêts, n'a pas à prononcer par une disposition spéciale une condamnation aux intérêts qui courent par le seul effet de la loi dans la mesure où ils sont prévus par elle.
Cassation civil - 2) CONTRAT DE TRAVAIL - Congédiement - Rupture abusive - Dommages-intérêts - Evaluation - Préjudice - Eléments - Chose jugée.
Statuant au fond par l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel qui n'avait plus à revenir sur les divers éléments qu'elle avait déjà pris en considération lors d'un précédent arrêt avant dire droit, a pu fixer le montant des dommages-intérêts dus à un employé pour rupture abusive de son contrat de travail, en tenant compte de son salaire global et des difficultés auxquelles il se heurtait dans la recherche d'un nouvel emploi.
Cassation civil - 3) CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Bouches-du-Rhône - Ingénieurs et cadres - Salaire - Indemnités - Indemnité de maladie - Calcul - Eléments du salaire - Primes.
En l'état des dispositions de l'article 23 de la convention collective "ingénieurs et cadres" des industries métallurgiques, connexes et similaires des Bouches-du-Rhône, n'est pas légalement justifié, l'arrêt qui a décidé que les primes d'intéressement et de première affaire devaient être exclues de la rémunération due à un ingénieur pour les périodes inférieures à quatre mois par année civile, où il avait été absent pour accident ou maladie, et de l'assiette de l'indemnité compensatrice correspondante et de congés payés, alors que selon la convention collective susvisée, l'intéressé devait recevoir pour les périodes considérées "tout son traitement" à "plein tarif, c'est-à-dire toutes les sommes fixes ou variables qu'il avait reçues globalement en contre-partie du travail normalement effectué.
Cassation civil - * TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Calcul - Rémunération totale - Primes et gratifications.
Cassation civil - * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Indemnités - Indemnité de maladie - Calcul - Eléments du salaire - Primes.
Cassation civil - * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Indemnités - Indemnité de maladie - Cadres - Métallurgie des Bouches-du-Rhône.
- (3)
- Convention collective INGENIEURS ET CADRES DES INDUSTRIES METALLURGIQUES MECANIQUES CONNEXES ET SIMILAIRES BOUCHES-DU-RHONE ART. 23