Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 juillet 1970, 68-13.782, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 3
N° de pourvoi : 68-13.782
Publié au bulletin
Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 02 juillet 1970
Décision attaquée : Cour d'appel Paris 1968-07-10, du 10 juillet 1968
Président
M. de Montéra
Rapporteur
M. Decaudin
Avocat général
M. Laguerre
Avocat(s)
Demandeur M. Choucroy
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 460 P. 334
Cassation civil - BAIL EN GENERAL - Résiliation - Clause résolutoire - Conditions - Persistance de l'infraction.
N'est pas légalement justifiée la décision qui, pour déclarer acquise la clause résolutoire d'un bail, retient uniquement des faits intermittents survenus trois ans après la mise en demeure, sans rechercher si les mêmes troubles avaient été antérieurement provoqués par le locataire, et s'ils s'étaient perpétués dans l'intervalle.
Cassation civil - * BAIL EN GENERAL - Résiliation - Clause résolutoire - Caractère obligatoire - Portée - Persistance de l'infraction - Nécessité.
Cassation civil - * BAUX COMMERCIAUX (décret du 30 septembre 1953) - Résiliation - Clause résolutoire - Condition - Persistance de l'infraction.
Cassation civil - * BAUX COMMERCIAUX (décret du 30 septembre 1953) - Résiliation - Clause résolutoire - Caractère obligatoire - Portée - Persistance de l'infraction - Nécessité.
CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-05-30 Bulletin 1969 III N. 435 p.331 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES
- Décret 1953-09-30