Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juillet 1970, 68-11.050, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 1
N° de pourvoi : 68-11.050
Publié au bulletin
Solution : REJET
Audience publique du mercredi 01 juillet 1970
Décision attaquée : Cour d'appel Paris 1968-01-15, du 15 janvier 1968
Président
M. Aydalot P.PDT
Rapporteur
M. Barrau
Avocat général
M. Gégout
Avocat(s)
Demandeur M. Lesoued
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 231 P. 188
Cassation civil - 1) PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Oeuvre collective - Coauteur - Absence de droits distincts sur l'ouvrage - Constatations suffisantes.
En constatant qu'un groupement a pris l'initiative de faire composer un ouvrage technique et l'a édité, publié et divulgué sous son propre nom, qu'il a réparti les matières à traiter entre les différents tomes, agréé la présentation originale et les dessins, qu'il a confié la réalisation de chaque tome aux membres qui lui paraissaient particulièrement qualifiés avec le concours d'une équipe de correcteurs recrutés suivant leur compétence et variant d'un tome à l'autre, les juges du fond peuvent déduire que le groupement était demeuré le "maître d'oeuvre" et que si le demandeur à l'action en payement de droits d'auteur avait chargé de coordonner les efforts pour la réalisation du premier tome, sa participation s'était fondue dans une ensemble, auquel le but de formation poursuivi par le groupement donnait son unité. Et ainsi est légalement justifiée la décision qui admet que le réclamant avait aliéné sa liberté d'auteur au profit d'une personne morale dans les conditions prévues par l'article 9 alinéa 3 de la loi du 11 mars 1957 et qu'il était dès lors dépourvu d'un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
Cassation civil - 2) PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Titulaire - Oeuvre collective.
En qualifiant un ouvrage d'oeuvre collective, les juges du fond en déduisent nécessairement les conséquences tirées de l'article 13 de la loi du 11 mars 1957 aux termes duquel "la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l'oeuvre est divulguée est investie des droits de l'auteur".
- (1)
- (2)
- LOI 1957-03-11 ART. 13
- LOI 1957-03-11 ART. 3 AL. 9