Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 mai 1970, 69-10.767, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 2
N° de pourvoi : 69-10.767
Publié au bulletin
Solution : REJET
Audience publique du mercredi 27 mai 1970
Décision attaquée : Cour d'appel Dijon 1968-11-21, du 21 novembre 1968
Président
M. Drouillat
Rapporteur
M. Papot
Avocat général
M. Albaut
Avocat(s)
Demandeur M. Jousselin
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 178 P. 135
Cassation civil - APPEL CIVIL - Intérêt - Appelant ayant obtenu le bénéfice de ses dernières conclusions - Appelant invoquant une erreur matérielle - Erreur dans l'évaluation de son préjudice - Erreur procédant "d'une évaluation toute personnelle".
Peut être déclaré irrecevable l'appel formé par la victime d'un dommage ayant obtenu l'intégralité de sa demande, bien qu'elle allègue une erreur matérielle par elle commise dans l'évaluation de son préjudice, dès lors qu'il est estimé par les juges du fond que cette erreur procède "d'une évaluation toute personnelle" du dommage et, par conséquent, n'est pas une erreur purement matérielle.
Cassation civil - * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Evaluation - Erreur - Erreur procédant "d'une évaluation toute personnelle" du demandeur - Effet - Irrecevabilité de l'appel.
Cassation civil - * APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision faisant grief - Décision faisant intégralement droit à la demande - Demande contenant une erreur - Effet.
Cassation civil - * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Erreur - Portée.
CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-06-18 Bulletin 1969 II N. 212 P.153 (CASSATION)