Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 mai 1970, 68-12.776, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 1
N° de pourvoi : 68-12.776
Publié au bulletin
Solution : REJET
Audience publique du jeudi 28 mai 1970
Décision attaquée : Cour d'appel Paris 1968-03-02, du 02 mars 1968
Président
M. Ancel
Rapporteur
M. Thirion
Avocat général
M. Blondeau
Avocat(s)
Demandeur M. Sourdillat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 183 P. 146
Cassation civil - CONVENTIONS INTERNATIONALES - Pacte Atlantique Nord - Statut des forces armées - Convention de Londres du 19 juin 1951 - Actes dommageables commis en service - Détermination - Recours à un arbitre.
L'article VIII, alinéa 8 de la Convention de Londres du 19 juin 1951 stipule en termes généraux que s'il y a contestation sur le point de savoir si l'acte dommageable ou la négligence d'un membre d'une force ou d'un élément civil ont été accomplis dans l'exécution du service, l'affaire est portée devant un arbitre désigné conformément au paragraphe 2 du présent article qui décide souverainement sur ce point. Dès lors, statuant sur l'action en réparation du dommage causé par un militaire américain en conduisant une voiture automobile, et après avoir relevé que les documents versés aux débats ne donnent aucune précision sur les conditions dans lesquelles dce militaire avait quitté sa base et circulait sur la route où a eu lieu l'accident, et énoncé qu'on ne saurait rejeter comme non sérieuse les allégations de la victime qui indique que le responsable était en service au moment des faits et que le véhicule accomplissait une mission d'ordre militaire, les juges du fond décident justement que le texte précité, disposition impérative de droit international, conférait un caractère préjudiciel à la question qui opposait la victime au Trésor Public.
CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-01-06 Bulletin 1969 I N. 5 P. 4 (REJET) et les arrêts cités
- Convention LONDRES 1951-06-19 ART. 8 AL. 8 PAR. 2