Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mars 1970, 69-60.075, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre sociale
N° de pourvoi : 69-60.075
Publié au bulletin
Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 04 mars 1970
Décision attaquée : Tribunal d'instance Limoux 1969-02-24, du 24 février 1969
Président
M. Laroque
Rapporteur
M. Levadoux
Avocat général
M. Lesselin
Avocat(s)
Demandeur M. George
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 159 P. 123
Cassation civil - 1) ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Personnes pouvant le former - Mandataire - Pouvoir spécial - Etendue - Dépôt du mémoire ampliatif.
Le pouvoir spécial nécessaire à tout mandataire pour former un pourvoi en cassation dans les matières dispensées du ministère d'avocat, s'étend à toutes les diligences indispensables pour que le pourvoi soit légalement formé et notamment au dépôt du mémoire ampliatif contenant l'énoncé des moyens de cassation que le mandataire s'était réservé de déposer dans sa déclaration de pourvoi.
Cassation civil - * ELECTIONS - Cassation - Mémoire - Signature - Mandataire - Pouvoir spécial.
Cassation civil - * CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Mémoire - Signature - Mandataire muni d'un pouvoir spécial.
Cassation civil - 2) ELECTIONS - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Nécessité - Comités d'entreprise.
En matière d'élection des membres des comités d'entreprise, il incombe au juge d'instance, aux termes de l'article 10 avant-dernier alinéa de l'ordonnance du 22 février 1945 de convoquer toutes les parties intéressés ; dès lors, viole cette disposition, le tribunal d'instance qui déclare irrecevable un recours formé contre ces élections, motif pris de ce que sont les demandeurs qui seraient responsables de l'omission de convocation de certains intéressés.
Cassation civil - * ELECTIONS - Procédure - Convocation des parties - Nécessité.
- Ordonnance 1945-02-22 ART. 10 DERNIER AL.