Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 avril 1970, 68-12.141, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 1
N° de pourvoi : 68-12.141
Publié au bulletin
Solution : REJET
Audience publique du jeudi 30 avril 1970
Décision attaquée : Cour d'appel Nancy 1968-02-22, du 22 février 1968
Président
M. Ancel
Rapporteur
M. Barrau
Avocat général
M. Gégout
Avocat(s)
Demandeur M. Célice
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 144 P. 116
Cassation civil - POSSESSION - Caractères - Caractères non contestés - Constatations spéciales - Nécessité (non).
Les juges du fond ne sont pas tenus de relever l'existence de tous les caractères exigés par l'article 2229 du Code civil en l'absence d'une contestation portant sur chacun d'eux. Et les juges d'appel ne font qu'user de leur pouvoir souverain dès lors que statuant sur l'action en restitution d'actions d'une société anonyme, formée par les héritiers du vendeur de ces valeurs contre la cessionnaire de celles-ci, ils estiment que les mentions de la feuille de présence à une assemblée générale ou ladite cessionnaire est portée comme propriétaire des actions litigieuses, corroborées par la présentation de celles-ci au bureau, réduisent à néant les éléments sur lesquels se sont fondés les premiers juges pour attribuer le vice de clandestinité ou d'équivoque à la possession dont se prévaut la défenderesse à l'action.
Cassation civil - * PROPRIETE - Meubles - Article 2279 du Code civil - Conditions d'application - Possession - Caractères - Appréciation souveraine des juges du fond.
Cassation civil - * VALEURS MOBILIERES - Titres au porteur - Propriété - Preuve.
Cassation civil - * VALEURS MOBILIERES - Titres au porteur - Possession - Caractères - Caractères non contestés - Constatations spéciales - Nécessité (non).
Cassation civil - * SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Actions - Cession - Cessionnaire - Propriété - Preuve - Mention de la feuille de présence d'une assemblée générale - Présentation des actions au bureau.
ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-02-22 Bulletin 1968 III N. 73 p.59 (REJET) ET LES ARRETS CITES
- Code civil 2229
- Code civil 2279