Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 janvier 1970, 67-14.561, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre sociale
N° de pourvoi : 67-14.561
Publié au bulletin
Solution : REJET
Audience publique du jeudi 08 janvier 1970
Président
M. Laroque
Rapporteur
M. Coudert
Avocat général
M. Mellottée
Avocat(s)
Demandeur M. Sourdillat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 15 P. 10
Cassation civil - SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Appréciation - Eléments - Aveugle exerçant une activité professionnelle.
L'article 304 du code de la Sécurité Sociale prévoit que l'assuré n'a droit à une pension d'invalidité que lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, l'article 305 ajoutant que cet état d'invalidité est apprécié notamment en tenant compte de la capacité de travail restante. Par suite, ne peut prétendre à une pension d'invalidité l'assuré social qui bien qu'atteint d'une cécité à peu près complète n'en exerce pas moins une activité régulière dont il retire un salaire normal.
- Code de la sécurité sociale 304
- Code de la sécurité sociale 305