Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 février 1970, 68-13.699, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 1
N° de pourvoi : 68-13.699
Publié au bulletin
Solution : REJET
Audience publique du lundi 09 février 1970
Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier 1968-06-17, du 17 juin 1968
Président
M. Ausset CDFF
Rapporteur
M. Dedieu
Avocat général
M. Gégout
Avocat(s)
Demandeur M. Landousy
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 48 P. 38
Cassation civil - EXPERTISE - Mission - Exécution - Adjonction d'un technicien - Rapport - Dépôt - Délai - Dépassement - Atteinte aux intérêts de la défense (non).
En l'état d'une première décision statuant sur une action en liquidation et partage d'une succession et commettant un notaire liquidateur en prévoyant qu'il pourrait se faire assister d'un expert pour déterminer dans un certain délai la valeur des biens à partager, les juges du fond peuvent retenir qu'aux termes des articles 315 et suivants du Code de procédure civile, le dépassement du délai fixé pour le dépôt du rapport n'avait pas nui aux intérêts de la défense et qu'un des héritiers était mal venu à invoquer le retard du notaire ayant lui-même tardé à lui adresser les documents nécessaires. Et ils déclarent à juste titre que la mission confiée par le notaire à l'expert n'avait pas le caractère d'une expertise judiciaire mais consistait en une simple demande d'avis de l'officier public à un homme de l'art qui s'est mis en rapport avec les héritiers par lettre recommandée avant de commencer ses travaux, de sorte que les dispositions des articles 302 et suivants du Code de procédure civile n'étaient pas applicables en l'espèce.
Cassation civil - * EXPERTISE - Mission - Exécution - Adjonction d'un technicien - Mission du technicien - Nature - Expertise judiciaire (non).
Cassation civil - * SUCCESSION - Liquidation - Expertise - Notaire - Adjonction d'un technicien - Rapport - Dépôt - Délai - Dépassement.
- Code de procédure civile 302 S.
- Code de procédure civile 315 S.