Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 avril 1970, 68-13.455, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 2
N° de pourvoi : 68-13.455
Publié au bulletin
Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 08 avril 1970
Décision attaquée : Cour d'appel Orléans 1968-05-09, du 09 mai 1968
Président
M. Drouillat
Rapporteur
M. Boulbès
Avocat général
M. Schmelck
Avocat(s)
Demandeur M. Le Bret
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 110 P. 87
Cassation civil - REFERES - Appel - Délai - Point de départ - Signification à parquet - Partie habitant l'étranger - Election de domicile en France.
Aux termes de l'article 445-2 (2e alinéa) du code de procédure civile, le délai d'appel d'une décision judiciaire court du jour de la signification à domicile élu lorsque le défendeur habite à l'étranger et qu'il a élu domicile en France. Par ailleurs, si l'article 809 dudit code déroge aux règles ordinaires de l'appel quant à la durée du délai d'appel et quant à son point de départ, il ne fait nullement exception aux dispositions qui régissent la signification elle-même. La signification à Parquet d'une ordonnance de référé ne fait donc pas courir le délai d'appel à l'égard d'un défendeur habitant l'étranger dès lors qu'il a élu domicile en France.
Cassation civil - * REFERES - Ordonnance - Signification - Signification à parquet - Partie habitant l'étranger - Election de domicile en France - Effet.
Cassation civil - * APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Signification à parquet - Partie habitant l'étranger - Election de domicile en France - Référé.
Cassation civil - * APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Référé.
- Code de procédure civile 445-2 AL. 2
- Code de procédure civile 809