Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 janvier 1970, 68-13.621 68-13.680, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre sociale
N° de pourvoi : 68-13.621, 68-13.680
Publié au bulletin
Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 22 janvier 1970
Décision attaquée : Cour d'appel Paris 1968-05-28, du 28 mai 1968
Président
M. Laroque
Rapporteur
M. Bolac
Avocat général
M. Lesselin
Avocat(s)
Demandeur M. Nicolas
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 48 P. 36
Cassation civil - 1) CASSATION - Intérêt - Sécurité Sociale - Accident du travail - Caractère professionnel de l'accident - Contestation - Pourvoi de la caisse ayant pris l'accident en charge comme accident du travail.
La caisse primaire qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les accidents du travail a intérêt à se pourvoir contre l'arrêt qui a reconnu à cet accident le caractère d'un accident de droit commun sans qu'on puisse lui objecter que le montant des prestations dues en matière d'assurances sociales est inférieur à celui des prestations allouées en cas d'accident du travail.
Cassation civil - 2) SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié en mission - Démarche personnelle au cours de la mission.
Le salarié envoyé en mission a droit à la protection prévue par la législation sur les accidents du travail pendant tout le temps où s'exerce cette mission ; il en est ainsi tant qu'il n'a pas recouvré sa pleine indépendance ou n'a pas interrompu sa mission pour un motif uniquement dicté par l'intérêt personnel et indépendant de son emploi. Par suite, lorsqu'un salarié auquel aucun itinéraire n'avait été imposé a, notamment quitté la route conduisant directement à la localité où devait s'accomplir sa mission pour effectuer une démarche personnelle et qu'il a repris, aussitôt après, la direction de cette localité, l'accident dont il a été victime au moment où il reprenait sa route initiale et, par conséquent, sur l'itinéraire direct commandé par sa mission ne peut être considéré comme indépendant de l'emploi et constitue un accident du travail.