Cour de cassation, Chambre civile 3, du 11 janvier 1968, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 3
N° de pourvoi :
Publié au bulletin
Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 11 janvier 1968
Président
M DE MONTERA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin 1968 III N° 10
Cassation civil - 1° BAIL COMMERCIAL (décret du 30 septembre 1953) - Indemnité d'éviction - Montant - Loi du 5 janvier 1957 - Frais de déménagement et de réinstallation du fonds.
1° Les juges du fond qui évaluent une indemnité d'éviction peuvent refuser de tenir compte des frais de déménagement et de réinstallation du locataire dès lors qu'en raison de la non-réalisation du projet de réinstallation prévu au début de la procédure, ils ne sont pas en mesure d'évaluer ce préjudice.
Cassation civil - 2° BAIL COMMERCIAL (décret du 30 septembre 1953) - Indemnité d'éviction - Montant - Loi du 5 janvier 1957 - Eléments du préjudice - Impôt sur les plus-values (non).
2° L'impôt dû au titre des plus-values, en application des articles 9 à 12 de la loi du 12 juillet 1965 n'a pas à être compris dans le calcul de l'indemnité d'éviction, la perspective d'un tel impôt étant la conséquence de l'enrichissement du locataire et non celle de l'éviction.
Cassation civil - 3° BAIL COMMERCIAL (décret du 30 septembre 1953) - Indemnité d'éviction - Calcul - Date d'évaluation - Epoque proche de de l'éviction - Revalorisation du fonds à la date de la décision (non).
3° La valeur des éléments du fonds de commerce pris en considération pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction doit être appréciée au moment le plus proche de l'éviction sans qu'il y ait lieu à réévaluation à la date de la décision.