Cour de cassation, Chambre civile 2, du 11 janvier 1967, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 2
N° de pourvoi :
Publié au bulletin
Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 11 janvier 1967
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin 1967 II N° 18
Cassation civil - 1° SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - Mines - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes de travail - Absence de certificats d'exploitants - Autres attestations - Force probante - Appréciation - Compétence.
Il résulte des articles 168 du décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, 159, 23 et 21 du décret du 22 octobre 1947, que dans le cas le cas où, par suite de circonstances exceptionnelles, les services des intéressés ne peuvent être certifiés par les exploitants, ils doivent être justifiés par des attestations de travailleurs, pensionnés de la caisse autonome ou pouvant justifier de leurs services personnels, ces attestations étant appréciées en premier lieu par la commission chargée de liquider les prestations dont le payement incombe au Fonds spécial de retraites et ensuite par le Conseil d'administration de la caisse autonome nationale qui est seul juge de la force probante des attestations produites. Par suite, les juges du fond ne sauraient tenir compte d'attestations qui ont été écartées comme insuffisamment probantes tant par la commission spéciale que par le Conseil d'administration de la caisse autonome.
Cassation civil - 2° SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - Mines - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes de travail - Période 1919-1921 - Travailleurs occupés au déblaiement et à la robante - reconstitution des mines - Travail d'au moins un an dans la mine avant le 2 août 1914 - Nécessité.
2° Le bénéfice des dispositions de l'article 206 du décret du 27 novembre 1946 qui autorise la prise en considération des périodes pendant lesquelles les travailleurs des exploitations minières et assimilées ont été occupés au déblaiement et à la reconstitution des mines est réservé aux travailleurs qui étaient occupés au 2 août 1914 depuis un an au moins dans les mines dont l'exploitation a été totalement ou partiellement arrêtée en raison de l'occupation définitive ou imminente de l'ennemi et qui ont repris le travail à la mine avant le 1er janvier 1922. La circonstance qu'un mineur n'ait pu légalement travailler dans les mines pendant un an avant le 2 avril 1914, du fait qu'il était soumis à l'obligation scolaire ne saurait être prise en considération pour le faire bénéficier des dispositions de ce texte.