Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 mars 1967, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre sociale
N° de pourvoi :
Publié au bulletin
Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 08 mars 1967
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin 1967 IV N° 226
Cassation civil - SECURITE SOCIALE - Cotisations - Remboursement des prestations aux caisses en cas de payement tardif des cotisations - Article 52 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 - Déduction des cotisations et majorations de retard - Sommes déductibles à ce titre - Remboursements dus à la Caisse primaire - Déduction des cotisations d'allocations familiales (non).
Si l'article 160 du Code de la sécurité sociale visse toutes les cotisations dues par l'employeur et non acquittées à la date requise pour l'ensemble de son personnel et si, par suite, l'employeur défaillant n'a pas la possibilité, pour échapper à la sanction prévue par ce texte de demander l'imputation des versements partiels qu'il a effectués sur la fraction de sa dette concernant les cotisations dues uniquement pour le risque en cause, au titre des seuls salariés ayant bénéficié des prestations, le calcul des sommes dont l'organisme de sécurité sociale peut réclamer le remboursement doit être fait séparément pour chacun des salariés en fonction des prestations à lui versées ou dues et des cotisations et majorations de retard acquittées pour le compte de celui-ci audit organisme. Spécialement en ce qui concerne la Caisse primaire, seules les cotisations d'assurances sociales et d'accident du travail qui doivent lui être versées pour son compte peuvent de ce chef être admises en compensation de sa créance à l'exclusion des cotisations d'allocations familiales.