Cour de cassation, Chambre civile 1, du 2 novembre 1966, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 1
N° de pourvoi :
Publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 02 novembre 1966
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin 1966 I N° 486
Cassation civil - 1° ASSURANCE-DOMMAGE EN GENERAL - Recours contre le tiers responsable - Conditions - Production des factures acquittées par l'assuré.
1° Un assureur, condamné à supporter le montant des frais de réparation des dommages occasionnés à la chose assurée, au motif qu'il n'avait engagé aucune action contre les tiers, ne saurait faire grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors que, les factures acquittées étant restées en la possession de l'assuré, il n'avait jamais été en mesure d'exercer les recours auxquels il était obligé, aucun texte ne subordonnant le recours contre un tiers responsable à la production d'une facture acquittée.
Cassation civil - 2° ASSURANCE-DOMMAGE EN GENERAL - Recours contre le tiers responsable - Omission - Montant du dommage réglé par l'assuré - Compensation avec des primes impayées - Liquidité et exigibilité de la créance de l'assuré.
2° La décision, qui relève le manquement d'un assureur à son obligation contractuelle d'apporter aux recours contre les tiers responsables les diligences normales, a, en fixant à la somme déboursée par l'assuré pour réparer le dommage le montant du préjudice que cet assureur avait, par sa faute, causé audit assuré, conféré à la créance de celui-ci les caractères de liquidité et d'exigibilité propres à faire jouer la compensation avec la créance qu'avait la compagnie pour primes impayées.