Cour de cassation, Chambre commerciale, du 28 février 1966, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre commerciale
N° de pourvoi :
Publié au bulletin
Solution : REJET
Audience publique du lundi 28 février 1966
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin 1966 III N° 122
Cassation civil - BAIL COMMERCIAL (décret du 30 septembre 1953) - Renouvellement - Clause contraire - Clause de précarité - Immeuble frappé d'alignement.
On se saurait faire grief à un arrêt d'avoir annulé la clause de précarité insérée dans un bail commercial et précisant que la propriété était frappée d'alignement, dès lors qu'après avoir relevé que la convention indiquait avec précision l'objet, la durée et le prix de la location sans que la limitation à une année, ni la reconduction d'année en année soient susceptibles de l'affecter de précarité, et énoncé à bon droit que la seule affirmation du bailleur que la propriété était frappée d'alignement ne saurait, quelle que soit, pour l'application des articles 9 ou 17 du décret du 30 septembre 1953, la portée de l'arrêté municipal pris à ce sujet, priver le locataire du bénéfice de cette législation, les juges d'appel ont souverainement estimé que la qualification de "précaire" donnée au contrat, ayant uniquement pour but de priver le locataire de ce bénéfice, se trouvait atteinte par la prohibition énoncée dans l'article 34 de ce décret.