Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 avril 1966, 61-11.157, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 1
N° de pourvoi : 61-11.157
Publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mardi 26 avril 1966
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1961-01-03, du 03 janvier 1961
Président
P.Rapp. M. Bornet
Rapporteur
Rapp. M. Parlange
Avocat général
Av.Gén. M. Lebègue
Avocat(s)
Av. Demandeur : Me Desaché
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin 1966 N° 244
Cassation civil - 1°) PREUVE EN GENERAL - Pouvoirs du juge - Valeur des preuves - Appréciation - Contestation devant la Cour de Cassation (non)
Dès lors que les juges du fond ont énoncé qu'un fait était établi, cette appréciation des preuves fournies est souveraine et le moyen qui prétend que le rapport de l'expert commis n'a pas permis de démontrer avec certitude ledit fait ne saurait être accueilli.
Cassation civil - 2°) ASSURANCE VIE - Primes - Non-payement - Suspension de l'assurance - Mise en demeure afférente à une échéance déterminée - Survenance de l'échéance suivante - Effet
En matière d'assurances sur la vie, l'indivisibilité de la prime s'oppose à ce que la suspension de l'assurance, consécutive au non-payement d'une fraction de cette prime, prenne fin à l'échéance de la fraction suivante.
Et l'article 75 de la loi du 13 juillet 1930 ne renvoyant à l'article 16 de cette même loi que pour l'accomplissement des formalités qu'il prévoit, il s'ensuit qu'une Cour d'appel admet, à juste titre, qu'une assurance sur la vie qui avait été suspendue à la suite de la mise en demeure adressée par l'assureur à l'assuré, en raison du non-payement de la prime à une échéance déterminée, nonobstant la survenance de l'échéance suivante, a dès lors été valablement résiliée par l'envoi ultérieur d'une lettre recommandée.
- LOI 1930-07-13 ART. 75, ART. 16