Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 20 janvier 1964, 59-13.531, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Assemblée plénière
N° de pourvoi : 59-13.531
Publié au bulletin
Solution : CASSATION PARTIELLE
Audience publique du lundi 20 janvier 1964
Décision attaquée : Tribunal de grande instance Avranches 1959-10-08, du 08 octobre 1959
Président
P.Pdt M. Bornet
Rapporteur
Rpr M. Comte
Avocat général
Av.Gén. M. Boucheron
Avocat(s)
Av. Demandeur : M. Lemanissier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 1
Cassation civil - 1) CASSATION - Moyen nouveau - Séparation des pouvoirs - Agents et employés d'un service public - Dommage causé par eux dans l'exercice de leurs fonctions - Faute personnelle - Diffamation par le comité d'organisation d'un concours agricole composé de magistrats municipaux
Des membres d'un conseil municipal, condamnés pour diffamation à l'occasion de leur participation au comité d'organisation d'un concours agricole, ne peuvent invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen, mélangé de fait et de droit, consistant à soutenir qu'ayant personnellement participé à cette manifestation en qualité de magistrats municipaux agissant en vue du fonctionnement d'un service public, ils n'étaient pas comme tels, justiciables des tribunaux judiciaires.
Cassation civil - 2) DIFFAMATION - Action civile - Exercice - Condamnation - Auteurs ou complices du délit
L'action civile exercée en réparation d'un délit de diffamation ne peut donner lieu à condamnation qu'à l'encontre de ceux qui en ont été les auteurs ou les complices.
N'est pas légalement justifié le jugement qui condamne solidairement les trois membres d'un comité d'organisation d'un concours agricole à réparer le préjudice résultant pour l'un des concurrents du délit de diffamation dont il prétendait avoir été victime lors de la lecture du palmarès assortie de commentaires attentatoires à son honneur et à sa considération, au motif que tous les trois étaient responsables des faits en raison de la part active qu'ils ont prise lors de la délibération du comité et de leur plein accord pour la lecture du palmarès dans les formes reprochées, alors que de telles constatations n'établissent pas que tous aient participé comme co-auteurs ou complices à la diffamation retenue contre le lecteur, que ce dernier, le délit se consommant par le seul fait de la publication, en a été l'auteur unique, qu'aucun grief ne peut être fait aux autres membres du comité d'avoir concouru à ses travaux et que l'accord qu'ils ont pu donner par avance aux commentaires accompagnant la lecture du palmarès ne révèle pas à leur charge un fait positif de nature à caractériser la complicité par aide, assistance ou fourniture de moyens et n'établit pas davantage qu'ils ont provoqué au délit ou donné des instructions pour le commettre.