Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mars 1962, 59-13.207, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 1
N° de pourvoi : 59-13.207
Publié au bulletin
Solution : Cassation
Audience publique du mardi 20 mars 1962
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1959-07-02, du 02 juillet 1959
Président
Pdt. M. Bornet
Rapporteur
Rapp. M. Pluyette
Avocat général
Av.Gén. M. Jodelet
Avocat(s)
Av. Demandeur : Me Jolly
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin 1962 N° 168
Cassation civil - ASSURANCE EN GENERAL - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Interdiction de se rétablir - Sanction - Perte de l'indemnité compensatrice
Il résulte des dispositions des articles 20 et 26 du décret du 5 mars 1949, entre lesquelles il existe un lien nécessaire, que l'agent général d'assurances, qui se rétablit avant l'expiration du délai de trois ans dans la circonscription de son ancienne agence pour y exercer une activité professionnelle ayant pour objet des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de cette agence, ne peut prétendre à l'indemnité prévue par le premier de ces textes en compensation des droits de créance qu'il avait abandonnés, lors de la cessation de ses fonctions, sur les commissions afférentes à ce portefeuille.
- Décret 1949-03-05 ART. 20, ART. 26