Cour d'appel de Lyon, CIV.1, du 6 mars 2006

Texte intégral

Cour d'appel de Lyon - Chambre civile 1

N° de RG :

Audience publique du lundi 06 mars 2006

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

R.G : 05/02876

décision du Tribunal de Grande Instance de GRASSE au fond du 13 octobre 1998 Arrêt de la Cour de Cassation du 16 décembre 2004 Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE (1ère Chambre) du 19 décembre 2002 COUR D'APPEL DE LYON AUDIENCE SOLENNELLE ARRET DU 06 Mars 2006 APPELANTE : Société MARINA LEISURE INDUSTRIES LIMITED 39 Don Street Jersey (Iles de la Manche) Et 34, Boulevard Albert 1er 06600 ANTIBES représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me JAKUBOCWICZ , avocat au barreau de LYON INTIMES : Union de Crédit pour le Bâtiment - UCB venant aux droits de SA ABBEY NATIONAL FRANCE 5 avenue Kléber 75116 PARIS représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assistée de Me GAUDUEL CANEPA avocat au barreau de PARIS SCP X... ET DARONNAT 35, rue de la République 01500 AMBERIEU EN BUGEY représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me RINCK, avocat au barreau de LYON Monsieur Marc Y... 35, rue de la République 01500 AMBERIEU EN BUGEY représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me RINCK, avocat au barreau de LYON Monsieur Philippe X... 35, rue de la République 01500 AMBERIEU EN BUGEY représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me RINCK, avocat au barreau de LYON L'affaire a régulièrement été communiquée à Monsieur le Procureur Général Instruction clôturée le 13 Janvier 2006 Plaidoiries en audience

engager".

Elle expose que ses biens ayant été endommagés par un incendie, l'indemnité versée par l'assurance a été perçue par la société Abbey qui l'a imputée "sur le compte de la société Porto holding dont elle est également créancière". Elle demande que la banque justifie de ce qui revient à cette société et qu'à défaut elle soit condamnée à rembourser cette indemnité de 68.018,65euros.

Elle demande donc à la cour : - d'annuler l'acte de prêt de 1990, - d'annuler l'acte de prêt de 1990, - d'ordonner la radiation des hypothèques et de dire que les frais d'inscription et de mainlevée seront supportés par l'UCB, - de déclarer l'UCB, maître X..., maître Y... et la SCP solidairement responsables des préjudices qu'elle a subis, - de les condamner à lui payer :

* la somme de 3.383.033,63 euros et d'ordonner le cas échéant la compensation entre les créances réciproques des parties,

* une indemnité d'immobilisation annuelle de 68.600 euros du jour de l'exploit introductif d'instance jusqu'au jour de la mainlevée d'hypothèque,

* la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts, - de les

condamner à lui rembourser toute somme due à l'administration fiscale, soit la somme de 414.049,55 euros arrêtée provisoirement, - de condamner l'UCB à lui payer la somme de 68.018,65 euros, - de condamner les intimés à lui payer une indemnité de 50.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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solennelle et publique du : 06 Février 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur JACQUET, Président, suppléant Monsieur le premier président désigné à cet effet par ordonnance du 15 décembre 2005, Monsieur ROBERT, Président de chambre, Madame BAYLE, Conseiller, Monsieur DENIZON, Conseiller, Monsieur Z..., Conseiller. Madame JANKOV, greffier, pendant les débats uniquement. ARRET :

contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Monsieur JACQUET,

président et par Madame JANKOV greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Devant Marc Y..., membre de la société civile professionnelle X... & Daronnat titulaire d'un office notarial, a été signé les 25 septembre et 18 octobre 1990 un acte par lequel la société Financière Ficofrance - ultérieurement dénommée Abbey National France (la société Abbey) aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) - a consenti une ouverture de crédit à la société Marina Leisure Industries Ltd (la société MLIL) représentée à cet acte par Alain Girard en vertu d'un

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Dans ses dernières conclusions du 12 janvier 2006 l'UCB expose que :

- le 27 octobre 1994 l'avocat de la société MLIL a régularisé un procès-verbal d'inscription de faux dénoncé à la société Abbey avec assignation devant le tribunal de grande instance de Grasse, - cette inscription de faux a été déclarée irrecevable à raison d'une nullité de fond qui ne pouvait être réparée.

Elle soutient que, l'assignation initiale en faux à titre principal étant nulle, la procédure dans sa totalité est atteinte de nullité et toutes les demandes qui se sont ensuite greffées sur cette assignation initiale sont irrecevables.

Elle maintient que les demandes de la société MLIL tendant à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par des fautes de la banque n'ont été présentées qu'en cause d'appel et constituent de nouvelles prétentions qui sont irrecevables.

Sur le fond elle répond que la déclaration au contrôle des changes est une obligation purement fiscale et que son omission n'a pas pour effet la nullité du contrat. Elle affirme qu'elle n'a pas manqué de faire la déclaration concernant le prêt litigieux mais qu'elle est dans l'impossibilité matérielle d'en retrouver la justification ; elle ajoute qu'en toute hypothèse la régularisation a posteriori est valable et qu'elle l'a effectuée par déclaration du 14 mars 2002.

Elle conteste chacune des fautes que lui impute la société MLIL.

Subsidiairement, pour le cas où les prétentions de la société MLIL seraient accueillies, l'UCB demande d'être garantie par les notaires, auxquels elle reproche d'avoir failli à leur devoir de conseil.

Elle soutient qu'en raison de la procédure diligentée par la société MLIL il a dû être sursis à la vente judiciaire des biens immobiliers non seulement de la société MLIL mais aussi de la société Porto pouvoir sous seing privé du 16 décembre 1988.

Une clause (article 3) de cet acte a été modifié par un acte signé les 18 et 28 février 1991 par Alain Girard et le représentant de la société Ficofrance, acte qui a été remis le 2 avril 1991 à Philippe X..., notaire, pour être déposé aux minutes de l'office notarial susdit.

Le 5 août 1994 la société Abbey a fait délivrer à la société MLIL un commandement de saisie immobilière visant l'acte de 1990.

Le 27 octobre 1994 la société MLIL s'est inscrite en faux contre les deux actes de 1990 et 1991 puis a assigné la société Abbey en faux à titre principal ; la société Abbey a appelé en cause les notaires, maître X..., maître

Y... et la SCP.

Le 13 octobre 1998 le tribunal de grande instance de Grasse a rendu le jugement suivant : ô

Déboute la société Marina Leisure Industries Ltd de l'ensemble de ses demandes, ô

Déboute la société Abbey National France de sa demande en paiement, ô

Condamne la société Marina Leisure Industries Ltd à payer à maître Marc Y..., à maître X... et à la SCP X... & Daronnat la somme de cent mille francs à titre de dommages-intérêts, ô

Condamne la société Marina Leisure Industries Ltd à une amende civile de cinq mille francs, ô

Condamne la société Marina Leisure Industries Ltd en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile la somme de vingt mille francs à la société Abbey National France et la somme globale de vingt mille francs à maître Marc

Y..., à maître X... et à la SCP, ô

Condamne la société Marina Leisure Industries Ltd aux dépens.

Ce jugement a été frappé d'appel par la société MLIL qui, se holding et que, de ce fait, elle a subi un préjudice. Elle demande donc reconventionnellement la condamnation de la société MLIL à lui payer les sommes de 150.000 euros et 50.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 45.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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Dans leurs dernières conclusions du 16 décembre 2005 maître X..., maître Y... et la SCP "anciennement dénommée X... & Daronnat" font valoir, en rappelant qu'il a été définitivement jugé que l'inscription de faux était irrecevable, que la demande en garantie présentée par la

société Abbey est sans objet.

Ils invoquent l'irrecevabilité des demandes présentées à leur encontre par la société MLIL parce qu'elles ont été formées pour la première fois en appel et qu'elles sont prescrites par application de l'alinéa premier de l'article 2270-1 du Code civil.

Subsidiairement ils objectent qu'il n'est pas démontré que le notaire a commis une faute génératrice de préjudice pour la société MLIL et concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté celle-ci de ses demandes.

Ils sollicitent une indemnité complémentaire en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils ont notifié le 3 février 2006 des conclusions tendant au rejet du débat des dernières conclusions de la société UCB et des pièces communiquées par celle-ci le 10 janvier 2006.

prévalant de la législation sur le contrôle des changes, a demandé notamment qu'injonction soit faite à la société Abbey de produire la copie de sa déclaration de prêt auprès du service de contrôle des changes, qu'à défaut il soit constaté que le prêt était nul et que la société Abbey soit condamnée solidairement avec maître X..., maître Y... et la SCP à lui payer diverses sommes, dont celle de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les troubles divers "causés par cette situation et les procédures qu'elle avait dû assumer".

Par arrêt du 19 décembre 2002 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré la société MLIL irrecevable en son inscription de faux et, ayant retenu que les demandes de la société MLIL "fondées sur le contrôle des changes et dirigées contre la société Abbey de même que celles de l'appelante tirées de prétendues fautes qu'elle impute aux intimés, et qui n'avaient pas été soumises aux premiers juges" devaient être "déclarées irrecevables comme nouvelles en cause d'appel", a débouté la société MLIL de toutes ses demandes, a confirmé le jugement pour le surplus et, y ajoutant, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes et a condamné la société MLIL à payer une amende civile ainsi que des indemnités en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur pourvoi de la société MLIL, la Cour de cassation a, par arrêt du 16 décembre 2004, cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sauf en qu'il a déclaré la société MLIL irrecevable en son inscription de faux et l'a condamné à une amende civile.

La cassation est intervenue : - d'une part au visa des articles 4 et 564 du Nouveau Code de procédure civile en ce qui concerne le rejet de la demande fondée sur l'existence d'un contrôle des changes, la cour de cassation ayant relevé que cette demande avait été présentée devant le premier juge, - d'autre part au visa des articles 125 et 564 du Nouveau Code de procédure civile en ce qui concerne la demande

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Le Ministère public, auquel la procédure a été communiquée, n'a pas formulé d'observation. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il n'est pas prétendu que dans les conclusions qu'elle a notifiées le 12 janvier 2006 la société UCB a ajouté au contenu de ses précédentes écritures des éléments nouveaux susceptibles d'avoir une incidence sur la solution du litige ;

Que la société UCB n'a pas communiqué le 10 janvier 2006 de pièce qui n'ait été déjà été connue des autres parties ;

Qu'il n'est pas établi qu'il a été porté atteinte au principe de la contradiction de sorte qu'il n'y a lieu de rejeter des débats ni pièce ni conclusions ;

Attendu que l'irrecevabilité de l'inscription de faux n'est pas cause de nullité de l'acte introductif d'instance et des actes subséquents de sorte que le moyen tiré de la prétendue irrecevabilité des demandes de la société MLIL doit être écarté ;

Attendu qu'il ressort des énonciations du jugement querellé qu'en première instance déjà la société MLIL a reproché diverses fautes tant à la société Ficofrance (maintenant UCB) qu'aux notaires et a demandé que l'une et les autres soient condamnés à réparer son préjudice ; que toutes les demandes qu'elle présente en cause d'appel sont l'accessoire ou le complément de celles qu'elle avait soumises au premier juge ;

Attendu, par ailleurs, que la société MLIL a conclu à la

responsabilité des notaires envers elle moins de dix ans après l'acte de la société MLIL dirigée contre les notaires, ces derniers n'ayant pas invoqué cette fin de non recevoir.

La société MLIL a saisi la cour d'appel de Lyon désignée cour de renvoi.

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Dans ses dernières conclusions du 11 janvier 2006 la société MLIL fait valoir qu'elle a été créée conformément aux lois de l'île de Jersey et n'étant pas résidente en France, l'ouverture de crédit que la société Ficofrance lui a consentie aurait dû faire l'objet d'une déclaration auprès du service de contrôle des changes, formalité de police administrative dont l'omission entraîne la nullité, d'ordre public, du prêt litigieux.

Elle affirme avoir dénoncé, dans ses écritures de première instance, l'attitude fautive des notaires dans la régularisation du prêt souscrit frauduleusement, selon elle, par Alain Girard. Elle soutient

que les notaires, qui s'étaient expliqué sur le fond du litige devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sans invoquer l'irrecevabilité de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par leur faute, ont ainsi renoncé à se prévaloir de l'irrecevabilité de cette demande et ne peuvent plus la soulever.

La société MLIL admet qu'il n'est plus possible de contester l'authenticité du pouvoir qu'Alain Girard a présenté pour signer l'acte de prêt de 1990, mais elle se dit persuadée que cet acte est un faux et affirme qu'Alain Girard a utilisé les fonds prêtés par la de prêt qui est à l'origine du litige de sorte qu'en aucun cas la prescription de l'article 2270-1 du Code civil n'est acquise ;

Attendu que les moyens tirés de la prétendue irrecevabilité des demandes de la société MLIL sont donc écartés ;

Attendu qu'il n'est pas établi qu'en 1990 le crédit consenti à la société de droit étranger MLIL a été déclaré aux services du contrôle des changes mais que cette irrégularité n'est pas sanctionnée par la nullité du prêt ;

Que la société MLIL est donc mal fondée à prétendre que l'acte des 25

septembre et 18 octobre 1990 est nul ;

Attendu que l'inscription de faux, qui visait le pouvoir donné à Alain Girard, ayant été jugée irrecevable Alain Girard est réputé avoir régulièrement représenté la société MLIL ; qu'il n'est pas établi qu'il existait un élément ou une circonstance qui aurait dû être connu soit de la société Ficofrance soit du notaire et amener ceux-ci à suspecter une fraude dont Alain Girard aurait été l'auteur ;

Attendu qu'il n'est pas établi que l'ouverture de crédit qui a été consentie par la société Ficofrance n'était pas compatible avec l'activité et la situation financière de la société MLIL ;

Attendu que, selon les énonciations de l'acte des 25 septembre et 18 octobre 1990 les fonds ainsi prêtés devaient principalement être affectés au refinancement d'un prêt qui avait été consenti en 1986 par la société Barclay's bank à la MLIL et en garantie duquel une hypothèque avait été inscrite sur un immeuble appartenant à cette-dernière ;

Qu'il n'est pas démontré que cette énonciation est erronée ; qu'en

effet le document établi le 18 avril 1993 par David St. Clair Morgan (pièce no 27 de la société MLIL) est émané de l'administrateur de cette société et ne peut donc être tenu pour probant ; que dans sa société Ficofrance pour payer la caution qui avait été mise à sa charge, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, par le juge d'instruction qui l'avait mis en examen pour abus de confiance, escroquerie, infractions à la législation sur les sociétés, faux et usage de faux au préjudice de la société MLIL, notamment.

Elle soutient que la banque et les notaires ont contribué à la réalisation des détournements commis par Alain Girard en octroyant l'ouverture de crédit "avec la plus grande légèreté" et en ne vérifiant pas l'utilisation effective des fonds prêtés comme l'imposait, selon elle, la convention notariée. Elle fait valoir que ces fonds ont été utilisés à toutes autres fins que celles pour lesquelles l'ouverture de crédit avait été accordée et qu'ils ont bénéficié non pas à elle-même mais à Alain Girard personnellement, ce que la société Ficofrance ne pouvait ignorer.

Elle reproche aux notaire d'avoir failli à leur devoir de conseil et

de n'avoir pas procédé aux vérifications nécessaires quant à la capacité des parties intervenantes ou de leur représentant.

La société MLIL soutient que c'est par la faute conjuguée de la banque et des notaires qu'elle se voir réclamer le remboursement d'un prêt qui n'a profité qu'à Alain Girard et que son préjudice est donc égal au montant de la créance de l'UCB, évaluée par celle-ci au 21 août 2005 à 3.383.033,63 euros.

Elle fait valoir qu'elle ne peut réaliser l'immeuble dont elle est propriétaire, à raison d'une hypothèque inscrite en garantie du prêt ; elle prétend que cela justifie l'allocation d'une indemnité d'immobilisation, d'une part, et que cela lui cause un préjudice fiscal, étant obligée de payer une taxe annuelle de 3 % de la valeur vénale de l'immeuble.

Elle affirme subir en outre un "préjudice distinct résultant des désagréments que lui ont causé toutes les procédures qu'elle a dû

lettre du 7 juin 1991 (pièce no 49 de la société MLIL) la société Barclay's bank s'est bornée à indiquer que le prêt avait servi à financer l'acquisition des parts de la société MLIL sans dénier que ce prêt était garanti par l'hypothèque inscrite sur l'immeuble de cette société MLIL ; que sur le "bordereau Barclay's bank" de remboursement de prêt (avant-dernier document de la pièce multiple no 57 de la société MLIL) à la rubrique "nom du client" il est mentionné "Marina Leisure", ce qui contredit l'affirmation de l'appelante selon laquelle le prêt de la société Barclay's bank aurait été consenti à Fred Hermanns ;

Attendu que l'opération de refinancement du prêt de la société Barclay's bank pouvait apparaître conforme à l'intérêt de la société MLIL puisque, selon les déclarations du représentant de la société MLIL reprises dans l'acte des 25 septembre et 18 octobre 1993, elle était réalisée en vue de la revente par lots d'un immeuble appartenant à la société MLIL et grevé d'une hypothèque garantissant le prêt Barclay's bank ;

Que ni le notaire ni la société Ficofrance n'avaient à effectuer de vérification quant à ce projet d'opération immobilière ;

Attendu qu'il n'était pas prévu que les fonds prêtés par la société Ficofrance devaient servir à financer des études ou travaux en vue de

la vente de l'immeuble par lots et qu'il n'est pas établi que cette opération immobilière nécessitait des travaux préalables de sorte qu'il n'y avait pas de motif pour que la société Ficofrance réclame à Alain Girard des études ou un "prévisionnel de travaux";

Attendu qu'il est prétendu que "la banque a décaissé une somme de 500.000 francs pour payer des honoraires de gestion à Alain Girard" mais que cela n'est pas démontré par les pièces produites au débat ; Qu'il n'est d'ailleurs pas établi que, hormis ce qui a servi au remboursement du prêt Barclay's bank, tout ou partie des fonds prêtés a été versé à compte autre que celui de la société MLIL ; que, d'ailleurs, il ressort des écritures de l'appelante que les détournements commis par Alain Girard ont été effectués par prélèvements sur les comptes de la société MLIL ;

Attendu, certes, qu'il a été stipulé à l'article 1 de l'acte des 25 septembre et 18 octobre 1990 que l'emprunteur s'engageait à employer la somme prêtée au "remboursement total par anticipation du prêt Barclay's bank" et encore à l'article 3 que les fonds mis à disposition devaient être utilisés à hauteur de 3,7 millions de

francs "conformément à la promesse d'emploi qui vient d'être faite à l'article 1"; que, toutefois, l'engagement d'emploi ainsi prévu a été stipulé dans l'unique intérêt du prêteur et n'a pas mis d'obligation à la charge de la société Ficofrance et encore moins du notaire;

Qu'au surplus ces dispositions ont été modifiées par l'avenant de février 1991 qui a ramené à 1,9 millions de francs la part du prêt Ficofrance devant être affectée au remboursement du prêt Barclay's bank et a prévu que le solde des fonds serait "réservé" au règlement de frais financiers à concurrence d'un million de francs et "au règlement de diverses dépenses de frais divers" à concurrence du solde, soit 1,8 millions de francs ;

Que dans ces conditions la société MLIL est mal fondée à tirer argument de la circonstance que la société Ficofrance (puis Abbey) a versé les fonds prêtés sans exiger la justification de leur emploi effectif ;

Que la société Ficofrance, qui n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de sa cliente, a pu considérer que les dépenses mentionnées sur le "relevé de frais" daté du 21 mars 1991, établi sur papier à

en-tête de la société MLIL, correspondaient aux "diverses dépenses de frais divers" prévues par l'avenant de février 1991 ; que la société MLIL ne précise pas en quoi, selon elle, ce document "démontre en lui-même le caractère fictif de ces frais qui aurait dû conduire la société Ficofrance à ne pas les financer";

Que, sans qu'il soit utile d'examiner chacun des postes de ce "relevé de frais", la disposition du jugement déboutant la société MLIL de ses demandes dirigées contre la société Abbey, maintenant UCB, doit être confirmée ;

Attendu que la procuration, annexée à l'acte des 25 septembre et 18 octobre 1990, que la société MLIL avait donnée à Alain Girard attribuait à celui-ci des pouvoirs très étendus mais ne comprenant pas précisément celui de souscrire un emprunt pour le compte de la société MLIL ;

Que si maître Y... avait examiné les statuts de la société MLIL, ce qu'il ne prétend pas avoir fait, il aurait constaté que les administrateurs de cette société ne pouvaient justement pas déléguer le pouvoir d'emprunter et aurait dû exiger que

la société MLIL fût représentée par une personne régulièrement habilitée ;

Qu'en acceptant de recevoir l'acte litigieux dans ces conditions il a commis une faute ;

Attendu, en revanche, qu'en aucun cas le notaire n'avait à se préoccuper des conditions dans lesquelles la société Ficofrance versait les fonds prêtés ni de l'utilisation effective de ces fonds ; Attendu qu'une partie du prêt Ficofrance a servi au remboursement du prêt que la société Barclay's bank avait précédemment accordé à la société MLIL ; que cela n'a pas été préjudiciable à cette dernière ; Que, ainsi que cela a déjà été relevé plus haut, il n'est pas établi que la moindre part du prêt Ficofrance a été remis à une personne morale ou physique, notamment à Alain Girard, autre que la société

MLIL, bénéficiaire de ce prêt ;

Que c'est par des manoeuvres ou à raison de circonstances qui sont étrangères aux conditions dans lesquelles le notaire a accepté de recevoir l'acte litigieux des 25 septembre et 18 octobre 1990 qu'Alain Girard a pu opérer des détournements de fonds qui se trouvaient sur les comptes bancaires de la société MLIL, peu important que le prêt Ficofrance ait servi à approvisionner ces comptes ;

Attendu, en outre, que la seule preuve produite au débat des détournements commis par Alain Girard au préjudice de la société MLIL est l'arrêt rendu le 15 décembre 2004 par la septième chambre de la cour d'appel de Lyon statuant correctionnellement sur renvoi de cassation ; que par cet arrêt Alain Girard a été déclaré coupable d'abus de confiance pour avoir prélevé en cinq fois sur la trésorerie de la société MLIL la somme totale de 1,2 millions de francs afin de verser le cautionnement (de 2 MF) assortissant le contrôle judiciaire ordonné par un juge d'instruction qui l'avait mis en examen le 19 mai 1991 des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux ... dans le cadre d'une information ouverte sur plainte déposée le 8 avril 1991 ; Qu'il n'apparaît pas que le prêt Ficofrance, qui est antérieur de six mois à l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire avec cautionnement, a pu être souscrit par Alain Girard au nom de la société MLIL dans le but de se procurer les fonds devant permettre de

verser ce cautionnement, de sorte que le lien de causalité fait défaut ;

Attendu qu'une inscription d'hypothèque a été prise sur l'immeuble de la société MLIL pour garantir le prêt Ficofrance mais que ce même immeuble était déjà grevé d'une hypothèque en garantie du prêt Barclay's bank ; qu'en outre, les parties avaient pris, dans l'acte des 25 septembre et 18 octobre 1990, les dispositions appropriées pour que la société MLIL puisse vendre par lots cet immeuble, le prix de vente étant remis à la société Ficofrance en remboursement de son prêt ;

Qu'il ne peut donc pas être soutenu que le prêt Ficofrance a mis la société MLIL dans l'impossibilité de réaliser son bien immobilier ;

Attendu que les procédures que la société MLIL a dû engager trouvent leur origine dans les détournements qu'Alain Girard a commis à son préjudice et dont les notaires ne sont aucunement responsables ;

Attendu que, faute de preuve d'un préjudice imputable aux notaires, la société MLIL ne peut prétendre à des dommages-intérêts ;

Attendu qu'en revanche et puisqu'il a été retenu que le notaire avait

commis une faute, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société MLIL à payer des dommages-intérêts aux notaires ; Attendu que la société MLIL prétend que la somme de 68.018,65 euros, correspondant à une indemnité d'assurance qui a été versée à la société Abbey et que celle-ci à imputé au compte d'un autre de ses débiteurs, la société Porto holding, lui revenait et doit donc lui être remboursée par la société UCB ;

Que, toutefois, il n'est pas établi que la société MLIL était créancière de cette indemnité ; qu'elle a été justement déboutée de cette demande ;

Que, toutefois, il n'est pas établi que la société MLIL était créancière de cette indemnité ; qu'elle a été justement déboutée de cette demande ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que la société MLIL a abusé de son droit en engageant le procédure d'inscription de faux ;

Qu'il n'apparaît pas que les arguments présentés par la société MLIL au cours de cette procédure sont injurieux à l'égard de la société

UCB et ont causé un préjudice à celle-ci ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement, hormis en ce qu'il a condamné la société Marina Leisure Industries Ltd à payer à maître Marc Y..., à maître X... et à la SCP la somme de cent mille francs à titre de dommages-intérêts et celle de vingt mille francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déboute Marc Y..., Philippe X... et la société civile professionnelle X... & Daronnat de leurs demandes de dommages-intérêts et d'indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu d'allouer à la société UCB une indemnité en complément de celle que le premier juge a allouée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la société Marina Leisure Industries Ltd aux dépens de première instance et d'appel et autorise les avoués de ses

adversaires à recouvrer directement contre elle les sommes dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Madame JANKOV

J.-F. JACQUET