ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 26 AVRIL 2001 PREMIERE CHAMBRE SECTIONA N° de rôle : 97/02574 Monsieur Guy De X... Madame France Claudiane De X... née DURAND DE Y... c/ Maître Philippe DUDREUILH S.C.P. DUDREUILH MORAND Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le :
Maître Philippe DUDREUILH, demeurant 24150 LALINDE, La SCP DUDREUILH-MORAND, notaires, 24150 LALINDE, Représentés par la SCP CASTEJA & CLERMONTEL-CASTEJA, avoué à la Cour, assisté Maître Xavier LAYDEKER membre de la SCP BARRIERE-EYQUEM-LAYDEKER, avocats au barreau de BORDEAUX,Intimés,
Rendu l'arr t contradictoire suivant apr s que la cause a été débattue en audience publique, le 05 Mars 2001 devant :
Monsieur BIZOT, Président,
Monsieur CHEMINADE, Conseiller,
Madame Z..., Conseill re,
Assistés de Madame A..., Greffi re,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Si ge ayant assisté aux débats ;
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EXPOSE DU LITIGE.
Monsieur et Madame De X... ont réguli rement saisi la présente Cour de l'appel d'un jugement rendu le 12 février 1997 par le Tribunal de Grande Instance de Bergerac qui, statuant sur leur action en réparation fondée sur le manquement l'obligation de conseil et d'information, a condamné in solidum Maître Philipe DUDREUILH notaire et la SCP DUDREUILH-MORAND leur payer la somme de 150.000 Francs titre de dommages et intér ts et les a déboutés du surplus de leur demande.
Vu les articles 455 et 954 du Code de Procédure Civile (rédaction applicable compter du 1er mars 1999),
Vu les derni res écritures des époux De X... déposées et
signifiées le 15 février 2001,
Vu les conclusions de Maître DUDREUILH et de la SCP DUDREUILH-MORAND signifiées et déposées le 20 juillet 1998 et le 23 février 1999,
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 19 février 2001.
MOTIFS.
1. Sur la faute professionnelle de Maître DUDREUILH (appel incident). . Un notaire, en tant que rédacteur d'un acte, est tenu non seulement de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer l'efficacité, mais encore d'éclairer préalablement son client sur les conséquences, notamment fiscales, de ses engagements, et la présence aupr s du client d'un tiers conseil juridique ne dispense pas le notaire de son devoir d'information et de conseil.
. En l'esp ce, il ressort des productions que Maître DUDREUILH, notaire habituel de Madame Claude DURAND De Y... veuve B..., a été consultée par cette derni re, et par sa ni ce Madame C... s Claudiane DURAND De Y... et l'époux de celle-ci Monsieur Guy De JOUSSINEAU De X... d s le mois de mars 1991 ; que par lettre du 20 mars 1991, ce notaire a proposé, pour la transmission des biens de Madame veuve B... sa ni ce et son mari, une solution consistant en l'acquisition par ces derniers de la nue-propriété du domaine agricole et d'habitation appartenant Madame veuve B... pour contrepartie, titre de prix, d'une obligation de soins et d'entretien et d'une rente viag re ; que par lettre du 21 ao t 1991 Monsieur D..., conseil juridique des consorts VALLAT-De X..., répondant une lettre de ce dernier du 9 ao t précédent, Maître DUDREUILH a approuvé les propositions de "montage juridique" de son correspondant, en considérant, nonobstant quelque "circonspection" sur certains aspects de ce montage, auquel il avait "personnellement
pensé dans ses grandes lignes", que ce montage "présente surtout l'intér t d'éviter la présomption de l'article 751 ( du Code Général des Impôts)", marquant ainsi l'accomplissement ses yeux satisfaisant, d'un devoir d'information et de conseil particuli rement orienté sur les conséquences fiscales du dit montage ; qu'enfin, en accomplissement de cette opération ainsi approuvée de son autorité et de son expérience d'officier ministériel, Maître DUDREUILH a rédigé et fait signer en son étude :
1°)- le 5 septembre 1991 un bail ferme par lequel Madame veuve B... a donné bail sa ni ce (commune en biens) sa propriété sise lieu-dit Podestat Bergerac pour un fermage d'un montant annuel total de 23.078 Francs ;
2°)- le 5 septembre 1991 encore les statuts d'une société civile immobili re dénommée SCI de Podestat constituée entre Madame veuve B... et les époux De JOUSSINEAU De X..., laquelle la premi re nommée a apporté la nue-propriété de sa propriété de Podestat évaluée 674.00 Francs, et les autres associés chacun la somme de 500 Francs, avec répartition des parts sociales soit 1348 parts pour Madame veuve B... et une part chacun pour les époux De JOUSSINEAU De X... ;
3°)- le 21 octobre 1991, un acte de cession de parts sociales aux termes duquel Madame veuve B... a cédé aux époux De JOUSSINEAU De X... la nue-propriété de ses 1348 parts sociales (674 parts chacun) en contrepartie d'un prix converti en une obligation de soins, entretien et hébergement et en une rente viag re annuelle indexée de 30.900 Francs (soit 2.575,70 Francs par mois compter du 1er novembre 1991). Par ailleurs, Maître DUDREUILH n'a pas ignoré que, par testament olographe du 5 septembre 1991 dont il a attesté du contenu le 8 janvier 1992, Madame veuve B... a institué sa ni ce C... s Claudiane DURAND De Y... légataire universelle et générale
de tous ses biens en pleine propriété.
. Il est par ailleurs constant que sur le vu de la déclaration de la succession de feue Madame veuve B..., décédée le 16 décembre 1991, le Centre des Impôts de Bergerac a notifié en décembre 1992 aux époux De JOUSSINEAU De X... un redressement fiscal qui a notamment porté sur l'application l'opération de cession de parts sociales de la SCI de Podestat des dispositions de l'article 751 du Code Général des Impôts, tant l'égard de Madame C... s Claudiane DURAND De Y..., ni ce et légataire universelle, qu' l'égard de son mari Monsieur De JOUSSINEAU De X... , tenu pour personne interposée, et sur l'application, par voie de conséquence, cette opération de droits de mutation de 55% pour Madame C... s Claudiane DURAND De Y... et de 60% pour Monsieur Guy De JOUSSINEAU De X... .
. Il suit de l que, comme l'ont retenu juste titre les premiers juges, Maître DUDREUILH non seulement n'a pas donné ses clients les conseils et informations efficaces que ceux-ci étaient en droit d'attendre de lui sur les risques fiscaux consécutifs au transfert de la nue-propriété des parts sociales un associé par ailleurs légataire universel des biens immobiliers ayant servi d'assiette l'évaluation des dites parts sociales, mais encore cet officier ministériel a aggravé cette faute d s lors qu'il a, de surcroît, pris position sur le point de droit fiscal relatif aux droits de mutation titre onéreux en assurant formellement ses clients de l'absence de tout risque d'application au montage réalisé de la présomption de l'article 751 du Code Général des Impôts (qui énonce "Sont réputés, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu' preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobili re, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, m me exclu par testament ou ses donataires ou légataires institués, m me par
testament postérieur, ou des personnes interposées, moins qu'il n'y ait eu donation réguli re et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le déc s.
Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans le deuxi me alinéa de l'article 911, et dans l'article 1100 du code civil"), commettant ainsi une erreur d'appréciation qui les a inévitablement conduits accepter ce montage, dont les conséquences fiscales réelles ne pouvaient tre par eux, profanes en la mati re, autrement décelées.
. D s lors, il convient d'approuver le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Maître DUDREUILH, sur le fondement implicite mais nécessaire des articles 1382 et 1383 du Code Civil, responsable d'un manquement professionnel au devoir d'information et de conseil et tenu de réparer le dommage qui a pu en résulter.
2. Sur le dommage réparable.
. Seul le dommage actuel démontré peut tre réglé d s lors qu'il est en relation de causalité directe et certaine avec la faute commise. Il appartient la victime de faire cette double démonstration. Le jugement déféré doit donc tre infirmé en ce que, statuant sur des choses non demandées, il a écarté l'examen du dommage fiscal direct proposé par les époux De JOUSSINEAU De X... et a retenu d'office des éléments de préjudice indirects non invoqués (intér ts d'un pr t, et droits d'enregistrement "inutiles") et sans rapport avec la faute du notaire, les actes juridiques qui en ont été le support n'étant pas discutés dans leur licéité.
. En l'esp ce, il apparaît, au vu des productions fiscales, que le redressement finalement imposé aux époux De JOUSSINEAU De X...
, a été essentiellement fondé sur l'insuffisance d'évaluation de la propriété de Podestat, laquelle a été arr tée, apr s discussion contradictoire, 1.125.000 Francs en pleine propriété et 810.000 Francs en nue-propriété. Cette réévaluation a généré d'une part un redressement du montant des droits d'enregistrement sur les actes passés les 5 septembre et 21 octobre 1991, d'autre part une réévaluation de la nue-propriété des parts sociales de la SCI de Podestat objet de la cession du 21 octobre 1991, en vue de l'application de la présomption édictée par l'article 751 du Code Général des Impôts précité.
. Le notaire responsable ne saurait cependant supporter les conséquences fiscales de la sous-estimation de la propriété immobili re de Podestat. Cette sous-estimation est, l'évidence, le fait propre des parties aux actes des 5 septembre et 21 octobre 1991, ainsi qu'il s'évince notamment du courrier de Monsieur D... précité du 9 ao t 1991. D'ailleurs, dans son courrier M. D... du 21 ao t 1991, Maître DUDREUILH a exprimé sa "circonspection" sur la valeur proposée pour cette propriété. La réévaluation arr tée par l'administration fiscale est donc sans lien de causalité avec la faute du notaire. Les époux De JOUSSINEAU De X... , d'ailleurs, ne retiennent contre cet officier ministériel que le seul dommage résultant de l'application de l'article 751 du Code Général des Impôts l'opération de cession de la nue-propriété des parts sociales.
. Il suit de l que les époux De JOUSSINEAU De X... sont en droit d'obtenir réparation la seule hauteur des conséquences fiscales tirées de l'application de l'article 751 du Code Général des Impôts la valeur de la nue-propriété des parts sociales telle que déclarée dans l'acte du 21 octobre 1991, outre intér ts de retard, et non sa valeur redressée, elle-m me fondée sur la réévaluation de la
nue-propriété de l'immeuble de Podestat.
. L'indemnité de réparatrice de ce préjudice peut tre arr tée, au vu des r gles de calcul de l'administration fiscale et des éléments d'application de la cause la somme de 300.000 Francs.
. Maître DUDREUILH invoque la faute de la victime exonératoire en ce que les époux De JOUSSINEAU De X... ont tort négligé d'introduire une action fiscale contentieuse aux termes de laquelle ils auraient, coup s r selon lui, obtenu décharge de l'imposition raison des erreurs d'appréciation ou de procédure commises par l'administration fiscale.
Mais d'abord, comme le démontre les époux De JOUSSINEAU De X... , il est établi que, courant 1993 et 1994, les contestations argumentées de ces contribuables, l'origine visés par un redressement générant un impôt supplémentaire global de 1.082.700 Francs, ont permis ceux-ci d'obtenir la réduction de cet impôt 484.397 Francs, soit 56% de moins, le Receveur Principal ayant finalement admis, sur le vu des éléments de comparaison des valeurs immobili res fournis par les époux De JOUSSINEAU De X... (y compris une expertise réalisée par Monsieur E...) de ramener de 1.800.000 Francs 1.125.000 Francs la valeur en pleine propriété de l'immeuble de Podestat, diminuant d'autant la réévaluation de la valeur vénale des parts sociales de la SCI de Podestat objet de l'application de l'article 751 du Code Général des Impôts.
Ensuite, l'analyse proposée par Maître DUDREUILH pour convaincre de la réalité de la décharge d'imposition qu'auraient pu obtenir les époux De JOUSSINEAU De X... au titre de l'application de l'article 751 du Code Général des Impôts d'une part est controuvée par les termes de l'aboutissement de la discussion de la valeur de l'immeuble de Podestat, d'autre part repose sur des critiques
d'irrégularité de fond et de forme purement hypothétiques, que ce soit au regard de la prétendue insuffisance de motivation en droit et en fait du redressement notifié, ou au regard de la prétendue absence de motivation en fait du redressement de la valeurs des parts sociales énoncées dans l'acte de cession, ou au regard de la prétendue application incorrecte des dispositions de l'article 751 du Code Général des Impôts, dont il ne conteste pas, d'ailleurs, qu'il soit "applicable au cas particulier", et qui a de surcroît été en fait appliqué la seule valeur vénale de la nue-propriété de ces parts sociales.
Enfin, Maître DUDREUILH est particuli rement mal avisé d'invoquer la négligence des époux De JOUSSINEAU De X... dans la protection de leurs intér ts de contribuables, alors qu'il ressort du témoignage du 20 juin 1996 en la forme régulier, - qu'il ne conteste pas - de Monsieur Yves De F..., présent le 21 décembre 1992 avec Madame De JOUSSINEAU De X... chez ce notaire, que ce dernier s'était montré "tr s sceptique quant aux résultats" d'une éventuelle contestation du redressement, et avait émis l'avis que "le mieux serait sans doute de régler assez vite les redressements pour éviter d'aggraver les pénalités de retard et de ne pas trop discuter ce qui pouvait faire durcir les services du fisc et ainsi provoquer des examens plus approfondis et des redressements plus lourds". D'o il s'évince qu' l'époque, loin de faire montre devant sa cliente de la science fiscale et procéduri re qu'il lui oppose aujourd'hui, Maître DUDREUILH n'a m me pas suggéré la moindre discussion sur les données chiffrées du redressement fiscal, et que les époux De JOUSSINEAU De X... ont été alors particuli rement avisés de s'en remettre sur ce point non ce notaire, mais leur conseil juridique Monsieur D... pour entreprendre avec succ s la contestation gracieuse puis contentieuse l'issue de laquelle ils ont obtenu grâce de plus de la
moitié de l'imposition.
Il s'ensuit que Maître DUDREUILH ne démontre pas la faute des époux De JOUSSINEAU De X... et ne peut s'exonérer en tout ou partie de l'obligation de réparer qui lui incombe.
. Les époux De JOUSSINEAU De X... n'all guent pas avoir jamais commis ou mandaté Maître DUDREUILH pour introduire et suivre leurs côtés leur contestation fiscale. Ils ne sont donc pas fondés réclamer Maître DUDREUILH une indemnisation quelconque d'un prétendu dommage moral ou matériel - au demeurant sans rapport causal avec la faute retenue - tiré du fait d'avoir "assumés seuls et avec succ s (sic) la défense contre le redressement fiscal" et du fait de "l'abandon" du notaire . Ils seront donc déboutés de ces prétentions (100.000 Francs et 50.000 Francs).
3. Sur les demandes annexes et les dépens.
. Les dépens d'appel, comme ceux de premi re instance, sont la charge exclusive de Maître DUDREUILH qui succombe sur le principe de sa responsabilité professionnelle.
. l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit tre appliqué, en équité, au seul bénéfice des appelants, comme ci-apr s précisé.
PAR CES MOTIFS
et ceux non contraires des premiers juges
LA COUR
Recevant en la forme l'appel principal de Monsieur Guy De JOUSSINEAU De X... et de son épouse née Madame C... s Claudiane DURAND De Y... et l'appel incident de Maître DUDREUILH et de la SCI DUDREUILH ET MORAND,
Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Maître Philippe DUDREUILH, notaire, responsable d'une faute professionnelle par manquement au devoir de conseil et d'information, et en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sur les dépens,
L'infirmant pour le surplus,
Statuant nouveau,
Condamne in solidum Maître Philippe DUDREUILH et la SCP de notaires DUDREUILH ET MORAND payer aux époux De JOUSSINEAU De X... une indemnité de 300.000 Francs (TROIS CENT MILLE FRANCS) augmentée des intér ts au taux légal compter du présent arr t en application de l'article 1153-1 du Code Civil,
Déboute les époux De JOUSSINEAU De X... du surplus de leur demande en réparation au titre du préjudice financier lié au redressement fiscal, et de leurs demandes complémentaires en réparation (100.000 Francs et 50.000 Francs),
Y ajoutant,
Condamne in solidum Maître Philippe DUDREUILH et la SCP DUDREUILH ET MORAND aux dépens d'appel,
Condamne in solidum Maître Philippe DUDREUILH et la SCP DUDREUILH ET MORAND payer aux époux De JOUSSINEAU De X... , en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 15.000 Francs, et les déboute de leur pareille demande,
Autorise la SCP RIVEL-COMBEAUD, avoué, recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Signé par Monsieur BIZOT, Président et par la Greffi re.